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Regeste

Procédure d'arbitrage international; refus du juge de nommer un arbitre (art. 179 al. 3 LDIP; art. 4 et 58 al. 1 Cst.; art. 84 al. 1 et 87 OJ).
1. Une décision par laquelle un juge refuse la nomination d'un arbitre en vertu de l'art. 179 al. 3 LDIP constitue - contrairement au cas inverse - une décision finale selon l'art. 87 OJ. Il s'agit, par ailleurs, d'un acte de souveraineté étatique au sens de l'art. 84 al. 1 OJ, et non d'une décision relative à une contestation de droit civil conformément aux art. 44 ss. OJ (consid. 2).
2. Le pouvoir de cognition du Tribunal fédéral est limité à l'arbitraire lorsqu'on fait valoir, dans un recours de droit public, que l'interprétation par la cour cantonale de l'art. 179 al. 3 LDIP viole la garantie du juge naturel selon l'art. 58 al. 1 Cst. (consid. 3a).
3. Il n'est pas arbitraire d'affirmer que le juge doit nommer un arbitre selon l'art. 179 al. 3 LDIP lorsque, à la suite d'un examen sommaire, il parvient à la conclusion que les prétentions litigieuses pourraient tomber sous le coup de la convention d'arbitrage mais non lorsque, selon sa conviction, les prétentions ne sont pas clairement visées par la convention (consid. 5).

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