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Regeste

Art. 4 Cst.; droit à l'assistance d'un avocat d'office.
1. Le seul fait que le justiciable souhaite faire relever ses avocats d'office successifs, ou que ceux-ci demandent eux-mêmes à être relevés de leur tâche, ne suffit pas à démontrer que sa cause est manifestement mal fondée ou ne serait pas soutenue par un plaideur raisonnable (consid. 2).
2. La perte de confiance dans son avocat d'office qu'aucun motif objectif ne justifie n'autorise pas le justiciable à en demander le remplacement (consid. 3).
3. La partie qui fait preuve d'incapacité de discernement dans le domaine sur lequel porte le procès doit faire l'objet de mesures d'assistance de nature tutélaire, concurremment avec celles organisant l'assistance devant les tribunaux (consid. 4).

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Artikel: Art. 4 Cst.