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Regeste

Art. 10 al. 1 de la Convention entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (CDI-DK, dans sa version d'origine); bénéficiaire effectif.
Selon l'interprétation commune de la Suisse et du Danemark, le critère du "bénéficiaire effectif" est implicitement contenu dans la version d'origine de l'art. 10 al. 1 CDI-DK (consid. 4).
Il faut nier la qualité de bénéficiaire effectif (et par conséquent le droit au remboursement de l'impôt anticipé suisse à une banque danoise), lorsque la demanderesse encaisse certes le dividende distribué par une société suisse, mais qu'elle est tenue de le transférer en exécution d'une obligation contractuelle existant déjà au moment de la distribution ou de restrictions effectives de son pouvoir de disposition. Il y a restriction effective lorsque deux conditions cumulatives sont remplies: d'une part, il existe un lien de dépendance entre le fait de recevoir les revenus et l'obligation de les transférer; d'autre part, l'obligation de transférer les revenus dépend de l'existence même des revenus (consid. 5).
Concrètement: obligation de transférer et "Total Return Swaps" (consid. 6).
Demande de restitution par l'AFC de montants d'impôt anticipé déjà remboursés (consid. 8).