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Regeste

1. Art. 6 et 176 CO, art. 2 CC.
Interprétation selon le principe de la confiance d'une déclaration de reprise de dette, acceptée tacitement par le créancier (consid. 2b).
2. Art. 20 CO en rapport avec les art. 4 et 5 de l'ordonnance du 20 novembre 1974/22 janvier 1975 instituant des mesures destinées à lutter contre l'afflux de fonds étrangers et avec l'art. 14 LIA.
Nullité d'un contrat ou d'une clause contractuelle pour illicéité; pouvoir d'examen du juge.
La promesse d'une banque de rémunérer un investissement étranger sans déduction de la commission et de l'impôt anticipé viole l'ordonnance précitée et est par conséquent nulle. L'illicéité de la clause contractuelle peut-elle aussi résulter en l'espèce des dispositions de la LIA? Question laissée indécise (consid. 3/4).
3. Art. 97, 397 et 398 CO: responsabilité d'une banque pour violation de l'obligation d'informer ses clients.
L'institut bancaire qui conseille un investissement à un client étranger en promettant de manière erronée l'exemption de la commission et de l'impôt anticipé manque à son devoir d'information: ce manquement entraîne l'obligation de payer des dommages-intérêts positifs, correspondant au dommage que le client n'aurait pas subi si l'information avait été exacte et complète (consid. 5).

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