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Regeste

Art. 314 ch. 1 et art. 314a al. 1 CC; procédure applicable à la privation de liberté à des fins d'assistance lorsque l'intéressé est mineur; expertise et audition de l'enfant.
Une expertise de l'enfant doit être ordonnée lorsqu'un placement en institution psychiatrique sera vraisemblablement nécessaire (consid. 4.3).
L'enfant doit être entendu personnellement au cours de la procédure judiciaire. Si le juge de première instance ne procède pas à son audition, cette omission peut exceptionnellement être réparée par la seconde instance, qui peut faire entendre l'enfant par une délégation (consid. 4.4).

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Referenzen

Artikel: Art. 314 ch. 1 et art. 314a al. 1 CC