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Regeste

Art. 75a en relation avec l'art. 62d CP, art. 29 al. 1 Cst.; récusation des membres d'une commission constituée en application de l'art. 62d al. 2 CP.
Le détenu qui sollicite une libération conditionnelle peut récuser les membres de la commission appelée à apprécier le danger qu'il représente pour la collectivité selon l'art. 75a CP de la même manière qu'il pourrait le faire s'agissant d'un expert (consid. 5).
L'exclusion prévue à l'art. 62d al. 2 CP ne s'applique qu'aux représentants des milieux de la psychiatrie et ne concerne pas les autres membres de la commission (consid. 6.1).
La présence au sein de la commission d'un juge ayant condamné la personne qui sollicite la libération conditionnelle ne contrevient pas à l'art. 29 al. 1 Cst. (consid. 6.2).
Le détenu peut récuser le représentant du ministère public au sein de la commission constituée en application de l'art. 62d al. 2 CP si celui-ci a soutenu l'accusation dans la procédure à l'issue de laquelle a été prononcée la peine privative de liberté pour laquelle il sollicite la libération conditionnelle. En revanche, la récusation ne se justifie pas au seul motif que le représentant du ministère public a soutenu l'accusation dans d'autres procédures qui ont abouti à une libération, à un non-lieu ou au prononcé d'une peine déjà purgée, prescrite ou qui n'a pas été exécutée pour d'autres motifs (consid. 6.3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 62d al. 2 CP, art. 29 al. 1 Cst., art. 62d CP, art. 75a CP