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Regeste

Art. 140 CP, abus de confiance.
1. C'est le ch. 1 al. 1 de cette disposition qui est applicable, même lorsque les prélèvements litigieux ont porté sur de l'argent ou des choses fongibles, lorsqu'il n'y a pas eu mélange (consid. 2).
2. Une caisse confiée à une secrétaire est également, par actes concluants, confiée au supérieur hiérarchique qui donne des ordres de prélèvement (consid. 2).
3. Le dessein d'enrichissement illégitime est un élément constitutif aussi bien de l'infraction de l'al. 1 que de l'al. 2 du ch. 1 de cette disposition (consid. 3 litt. a).
4. Il n'y a pas dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer. Si l'auteur croit fermement, mais par erreur, que ces conditions sont réalisées, il peut bénéficier de l'application de l'art. 19 CP (consid. 3 litt. b).

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Referenzen

Artikel: Art. 140 CP, art. 19 CP