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Regeste

Art. 139 ch. 3 CP; mise en danger de mort de la victime (changement de jurisprudence).
1. Pour dire si cette qualification doit être retenue, il faut prendre en considération les quatre différents degrés du danger créé par le brigandage, ainsi que la peine minimale de cinq ans de réclusion, qui est la même que celle réprimant l'homicide volontaire.
Ce qui est décisif, c'est de savoir si, au vu des circonstances établies et du comportement objectif de l'auteur, la victime s'est trouvée concrètement en danger de mort imminent. Tel est le cas lorsqu'une arme à feu chargée, désassurée, avec une balle engagée dans le canon, est braquée à courte distance sur la victime, de telle sorte qu'un coup peut partir à chaque instant, même involontairement; il en va de même lorsque l'arme est chargée, mais qu'elle est assurée et qu'il n'y a pas de balle dans le canon, si d'autres circonstances sont réalisées (par exemple, si les personnes en cause en viennent aux mains).
Le dessein doit porter sur la réalisation du risque de mort imminent (consid. 4).
2. Dans le cas concret, la mise en danger de mort imminent a été niée, mais le caractère particulièrement dangereux de l'auteur au sens de l'art. 139 ch. 2 CP admis, alors que, pour faire feu, il aurait fallu armer le chien du revolver utilisé ou exercer sur la détente un effort important (consid. 5).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 139 ch. 3 CP, art. 139 ch. 2 CP