Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Urteilskopf

120 IV 107


19. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 15 mars 1994 dans la cause R. AG c. B. et Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 270 Abs. 1 BStP; Legitimation des Strafantragstellers zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde, soweit es um Fragen des Strafantragsrechts als solches geht (E. 1; Bestätigung der Rechtsprechung).
Es verstösst nicht gegen Bundesrecht, einem Verfahren keine Folge zu geben mit der Begründung, dass der Strafantragsteller die von der Behörde verlangte Übersetzung seiner einige Seiten umfassenden Eingabe ohne Grund erst mehr als zwei Jahre nach der Aufforderung nachgereicht hat (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 107

BGE 120 IV 107 S. 107

A.- Par lettre du 31 mai 1991, la société R. AG a déposé plainte auprès de la Préfecture de la Ville de Lucerne contre B. pour concurrence déloyale. Le 11 juillet 1991, le préfet a écarté la plainte, s'estimant incompétent ratione loci pour en connaître. Par une lettre datée du 17 juillet 1991, rédigée en allemand, R. AG a déposé plainte auprès du Juge d'instruction du
BGE 120 IV 107 S. 108
canton de Vaud contre B. pour concurrence déloyale; elle a expliqué que cette démarche intervenait pour éviter la prescription de la plainte, mais demandait que la cause soit suspendue jusqu'à décision définitive sur la compétence des autorités lucernoises. Par lettre du 23 juillet 1991, le Juge d'instruction du canton de Vaud a demandé la traduction en français de la plainte et des pièces produites. Le 23 août 1991, le Ministère public du canton de Lucerne a rejeté le recours formé par R. AG contre la décision d'incompétence. La décision du Ministère public est entrée en force.
Ce n'est que par courrier du 27 septembre 1993, soit plus de deux ans après la demande du Juge d'instruction du canton de Vaud et la décision du Ministère public lucernois, que R. AG a adressé au magistrat vaudois les traductions requises.

B.- Le 18 octobre 1993, le Juge d'instruction du canton de Vaud rendit une ordonnance de refus de suivre, estimant que la plainte était tardive.
Par arrêt du 22 décembre 1993, le Tribunal d'accusation cantonal a rejeté le recours formé contre cette décision par R. AG. Admettant que la plainte avait été déposée en temps utile en langue allemande, le Tribunal d'accusation a considéré que la recourante commettait un abus de droit en demandant la reprise de la procédure après avoir autant tardé à envoyer les traductions demandées.

C.- Contre cet arrêt, R. AG, agissant par l'entremise de son avocat, s'est pourvue en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Reprochant à l'autorité cantonale d'avoir appliqué à tort le droit cantonal en lieu et place du droit fédéral et invoquant en outre une violation des art. 28, 29, 70 et 71 CP, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée, avec suite de frais et dépens.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. a) Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral est ouvert contre une ordonnance de non-lieu rendue en dernière instance (art. 268 ch. 2 PPF; RS 312.0). Par ordonnance de non-lieu, il faut entendre toute décision qui met fin à l'action pénale, au moins sur un chef d'accusation, et qui est rendue par une autre autorité que la juridiction de jugement (ATF 119 IV 92 consid. 1b; ATF 117 IV 233 consid. 1b). Rendue en dernière instance cantonale, la décision du Tribunal d'accusation vaudois qui rejette un recours contre une décision de refus de suivre du juge d'instruction met un terme à l'action pénale et constitue donc une
BGE 120 IV 107 S. 109
ordonnance de non-lieu au sens de l'art. 268 ch. 2 PPF.
b) S'agissant de sa qualité pour se pourvoir en nullité, la recourante fait valoir qu'elle est plaignante et que les délits de concurrence déloyale énumérés à l'art. 23 LCD (RS 241) ne sont poursuivis que sur plainte. Elle se réfère ainsi manifestement à l'ancien texte de l'art. 270 PPF, qui prévoyait un droit de recours du plaignant pour les infractions qui ne sont poursuivies que sur plainte. Or, ce texte a été remplacé par un nouvel article 270 PPF (RO 1992 p. 2473), entré en vigueur, avec la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) du 4 octobre 1991, le 1er janvier 1993 (RO 1992 p. 2470). La décision du Tribunal d'accusation a été rendue le 22 décembre 1993, sous l'empire du nouveau droit, de sorte que les possibilités de l'attaquer par la voie du pourvoi en nullité sont régies exclusivement par les nouvelles dispositions.
Selon le nouvel article 270 al. 1 PPF, "le lésé peut également se pourvoir en nullité s'il était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où la sentence peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles".
La recourante fait valoir que son droit de plainte, tel qu'il est consacré par le droit fédéral, a été méconnu par cette ordonnance de refus de suivre rendue d'entrée de cause dans les circonstances d'espèce. La jurisprudence a déjà admis que la qualité pour se pourvoir en nullité devait être reconnue lorsque le litige porte sur le droit de plainte et ses conditions (ATF 120 IV 44 ss). Il faut donc entrer en matière sous cet angle.

2. a) La recourante invoque une violation des art. 28 et 29 CP. Elle admet cependant elle-même que l'autorité cantonale a retenu qu'elle avait valablement déposé plainte, en langue allemande, dans le délai légal. On ne voit donc aucune trace d'une violation des art. 28 et 29 CP, concernant la qualité et le délai pour porter plainte. Dans la mesure où la recourante discute de l'application du droit cantonal, il n'y a pas lieu d'entrer en matière, le pourvoi en nullité n'étant pas ouvert pour se plaindre d'une éventuelle violation du droit cantonal (art. 269 al. 1 PPF).
b) La recourante invoque également une violation des art. 70 et 71 CP concernant la prescription. Or, il apparaît d'emblée que le Tribunal cantonal n'a pas retenu que l'action pénale était prescrite. Ces dispositions, qui n'étaient pas applicables compte tenu du temps écoulé, n'ont donc pas été violées par l'autorité cantonale.
c) La recourante soutient que l'autorité cantonale a appliqué à tort le
BGE 120 IV 107 S. 110
droit cantonal en lieu et place du droit fédéral (cf. ATF 114 IV 178 consid. 2a, ATF 107 IV 146 consid. 1).
Le refus de suivre est fondé en l'espèce sur un motif touchant au déroulement de la procédure. Or, la procédure relève en principe du droit cantonal (art. 64bis al. 2 Cst.), de sorte que le droit cantonal peut poser des exigences dont la violation provoque l'arrêt de la procédure pénale; le droit fédéral n'exclut même pas, dans certaines limites, des classements prononcés pour des raisons d'opportunité (cf. ATF 119 IV 92 consid. 3). Il reste que la procédure cantonale doit être aménagée de manière à permettre l'application du droit fédéral (ATF 119 IV 92 consid. 3b); comme le refus de suivre a eu pour conséquence de ne pas examiner s'il y avait ou non une infraction à la LCD, il faut entrer en matière dans la mesure où la non-application du droit fédéral est en jeu (ATF 117 IV 124 consid. 1b).
L'autorité cantonale s'est référée à la règle prohibant l'abus de droit, qui est étroitement liée au principe de la bonne foi, qui s'applique également à la procédure pénale; cette règle permet à l'autorité de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit prétendu créerait une injustice manifeste (ATF 115 IV 167 consid. 4b). S'agissant d'un principe général du droit suisse, on ne saurait dire que le recours au principe de l'abus de droit viole, en soi, le droit fédéral. Comme il permet d'écarter, dans certaines circonstances, les dispositions normalement applicables, il n'est pas étonnant qu'il ait les effets décrits par la recourante. Pour dire si l'application du droit pénal fédéral a été écartée d'une manière compatible ou non avec les règles de l'ordre juridique suisse, il faut examiner plus avant si les circonstances justifiaient le recours au principe interdisant l'abus de droit.
La recourante avait déposé une plainte en langue allemande, demandant expressément que son examen soit suspendu. Le Juge d'instruction a répondu immédiatement en requérant une traduction de la plainte et de ses annexes, ce qu'il était en droit de faire. La recourante devait en déduire que rien ne serait entrepris avant qu'elle n'ait traduit les documents nécessaires dans la langue du lieu. Bien que la question du for lucernois ait été réglée rapidement, la recourante a attendu plus de deux ans avant d'envoyer la traduction demandée, qui ne portait que sur quelques pages; un tel délai est inexpliqué et incompréhensible. En exigeant que la plainte soit déposée dans les trois mois (art. 29 CP), le législateur a voulu que le lésé se détermine rapidement; admettre qu'en différant l'envoi des traductions nécessaires, il puisse mettre en oeuvre la justice pénale, selon son bon
BGE 120 IV 107 S. 111
plaisir, même des années plus tard, irait manifestement à l'encontre de la volonté du législateur fédéral. L'art. 6 ch. 1 CEDH donne à l'accusé un droit à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable; ce droit - distinct des règles sur la prescription (ATF 117 IV 124 consid. 4a) - tient compte des intérêts légitimes de la personne visée et peut conduire jusqu'à une interdiction de la poursuite pénale (ATF 117 IV 124 consid. 4c et d). Il n'est donc pas en soi contraire au droit fédéral de considérer qu'une inaction prolongée de l'autorité, imposée par l'attitude du plaignant, doit entraîner l'arrêt de l'action pénale au-delà d'un délai raisonnable. Le droit fédéral n'exclut d'ailleurs pas, dans certaines limites, un classement de la procédure pénale pour des raisons d'opportunité (cf. ATF 119 IV 92 consid. 3). Or, dans la tradition de l'opportunité de la poursuite, le fait que le plaignant, dans le cas des infractions qui ne sont poursuivies que sur plainte, ne collabore pas à l'enquête préliminaire dans la mesure que l'on pouvait exiger de lui, notamment en tardant de manière inexplicable à renseigner l'autorité, constitue un motif reconnu de classement en opportunité (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 470 s. no 2.2 et 2.3). Selon la jurisprudence, un classement en opportunité viole le droit fédéral lorsqu'il en résulte que l'autorité compétente se refuse par principe à appliquer une disposition du droit pénal, qu'elle en modifie le contenu, notamment en ajoutant des éléments constitutifs de l'infraction, qu'elle l'applique ou l'interprète faussement ou encore que son refus dans le cas d'espèce ne repose sur aucun motif raisonnable, de telle sorte qu'il équivaut à un refus d'appliquer le droit fédéral (ATF 119 IV 92 consid. 3b). En l'espèce, il n'apparaît nullement que l'autorité cantonale se refuserait, de façon générale, à appliquer l'art. 23 LCD, qu'elle en modifierait le contenu, qu'elle l'aurait mal appliqué ou interprété. Le refus de suivre est fondé sur un motif raisonnable, compatible avec les principes du droit fédéral; en effet, on peut déjà déduire de l'art. 29 CP que le législateur fédéral a voulu que le plaignant se détermine rapidement; quant à l'art. 6 ch. 1 CEDH, il attire l'attention sur l'intérêt légitime de la personne visée à être fixée sur son sort dans un délai raisonnable; l'interdiction de l'abus de droit est un principe général du droit suisse qui permet d'écarter les dispositions normalement applicables lorsqu'elles conduiraient à un résultat injuste; or, il est choquant qu'un plaignant ne réponde pas pendant des années à une demande de traduction de quelques pages, manifestant ainsi qu'il se désintéresse de la procédure, puis soudainement,
BGE 120 IV 107 S. 112
selon son bon plaisir, exige longtemps plus tard la mise en oeuvre de la poursuite pénale. Un tel refus de suivre est fondé sur des circonstances propres au cas d'espèce, qui apparaissent raisonnables; il n'équivaut nullement à un refus général d'appliquer la disposition pénale concernée. Un tel refus de suivre, fondé sur des motifs procéduraux, ne viole pas le droit fédéral.
Il n'y a pas à examiner si cette décision est compatible avec la procédure cantonale, puisque le pourvoi en nullité n'est pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit cantonal (art. 269 al. 1 PPF). Le pourvoi doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 1 2

Referenzen

BGE: 119 IV 92, 117 IV 124, 117 IV 233, 120 IV 44 mehr...

Artikel: art. 28 et 29 CP, art. 268 ch. 2 PPF, art. 23 LCD, art. 269 al. 1 PPF mehr...