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Regeste

LCR - art. 22 et ss de l'ordonnance sur la responsabilité civile et l'assurance en matière de circulation routière du 20 novembre 1959 (OAV).
1. Portée, pour l'interprétation de la loi, des directives de l'Association des chefs des contrôles cantonaux de véhicules à moteur, du 11 mai 1978 (consid. 1).
2. Il est admissible de retirer un permis de circulation collectif en vertu d'un changement justifié de jurisprudence (consid. 2).
3. Les motifs justifiant la délivrance ou le maintien d'un permis de circulation collectif, selon l'art. 23 al. 3 lettre a OAV, peuvent résulter non seulement du fait que la personne ou l'entreprise réalise un chiffre d'affaires suffisant, mais aussi du fait qu'elle a suffisamment l'occasion d'employer les plaques professionnelles. Application de ce principe à une entreprise de construction de bateaux (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: art. 23 al. 3 lettre a OAV