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Regeste

Art. 97, 98 let. g, 98a al. 1 et 3, art. 104 let. a OJ; art. 104 al. 3, art. 112 et 112a LIFD; art. 2 al. 2 let. c, art. 33 et 37 al. 1 LPD; décision d'un juge d'instruction pénale autorisant le fisc à consulter un dossier; voies de droit pour contester une telle décision.
Recevabilité du recours de droit administratif en matière de décisions d'entraide administrative fondées sur l'art. 112 LIFD (consid. 1, 2 et 7).
Contrôle de ces décisions par une autorité judiciaire de dernière instance cantonale au sens de l'art. 98a OJ et rappel de la jurisprudence antérieure (consid. 3). En Valais, ni le juge d'instruction pénale, ni la Chambre pénale du Tribunal cantonal ne remplissent cette exigence, le premier parce qu'il n'agit pas comme un tribunal à proprement dit (consid. 4), la seconde parce qu'elle dispose d'un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (consid. 5). Examen de l'éventuelle compétence de la Commission cantonale de recours en matière fiscale (consid. 6).
Ni les autorités cantonales de recours en matière de protection des données, ni les autorités fédérales en cette matière, ne sont compétentes pour connaître d'un recours formé contre une décision prise en application de l'art. 112 LIFD. Cette disposition a valeur de norme spéciale qui l'emporte sur la législation fédérale en matière de protection des données (consid. 8).

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