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Regeste

Art. 21 et 49 LN. Demande de réintégration dans la nationalité suisse; recherche préalable du lien de filiation avec un ascendant suisse.
1. La condition première de la réintégration, c'est l'existence de la nationalité suisse avant la péremption. Sur ce point, la preuve doit être stricte. Elle incombe au requérant, à qui cependant, conformément au principe de la bonne foi, l'autorité administrative est tenue d'indiquer les points sur lesquels la preuve doit porter (consid. 2-5).
2. La décision négative prise par l'autorité du canton dont le droit de cité est en cause (art. 49 LN) jouit, une fois en force, d'une autorité absolue et non plus simplement relative à la procédure de réintégration en cours (consid. 6).

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Artikel: Art. 21 et 49 LN