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Regeste

Lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP); devoir de diligence du professionnel de la maintenance aérienne consulté par un commandant de bord; négligence (art. 18 al. 3 aCP); causalité naturelle et adéquate; principe de célérité (art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH).
Le professionnel de la maintenance aérienne à qui un commandant de bord demande s'il peut remettre sans danger un aéronef en service doit, soit répondre avec tout le soin exigible d'un technicien de sa formation, soit refuser de répondre; il ne saurait donner un avis basé sur des éléments incomplets, en laissant au commandant de bord la tâche d'en apprécier la fiabilité. Même s'il informe ce dernier qu'il n'a pas pu consulter le manuel d'entretien avant de lui répondre, il commet une négligence s'il affirme que la remise en service peut avoir lieu immédiatement, alors que les prescriptions du manuel d'entretien l'interdisent en l'état (consid. 5).
Conditions auxquelles il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre cette négligence et les lésions corporelles graves consécutives à un accident survenu immédiatement après la remise en service de l'appareil (consid. 6).
En cas de violation du principe de célérité, il n'y a lieu de suspendre les poursuites que dans des cas extrêmes, où le retard de la procédure a causé un préjudice d'une gravité exceptionnelle au prévenu; conditions non réalisées en l'espèce, où l'exemption de peine est suffisante (consid. 8).

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Referenzen

Artikel: art. 125 al. 1 et 2 CP, art. 29 al. 1 Cst.