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Regeste a

Art. 64 et 85 al. 1 et 3 LDIP; compétence pour connaître d'une action en modification du jugement de divorce portant sur l'attribution de l'autorité parentale et de la garde des enfants, lorsque la cause présente un lien avec un Etat n'ayant ratifié ni la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96), ni la Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs.
Par renvoi de l'art. 85 al. 1 LDIP, la CLaH 96 s'applique, à titre de droit national, dans les causes présentant un lien avec des Etats non contractants (consid. 2.1.1-2.1.3). Lorsqu'aucune disposition de cette convention ne permet de fonder un for en Suisse, le juge doit examiner s'il peut fonder sa compétence sur l'art. 85 al. 3 LDIP (consid. 2.1.4).

Regeste b

Art. 7b et 12 al. 1 Tit. fin. CC; art. 296 al. 2 et 298 al. 1 CC; art. 296 al. 3 CPC; principes applicables en matière d'attribution de l'autorité parentale, lorsque la décision de modification du jugement de divorce est prononcée après l'entrée en vigueur du nouveau droit.
Si des circonstances nouvelles au sens de l'art. 134 CC impliquent d'entrer en matière sur une requête de modification du jugement de divorce ayant pour objet la question de l'autorité parentale, le juge qui statue après l'entrée en vigueur du nouveau droit doit examiner d'office s'il y a lieu d'opter pour l'autorité parentale conjointe; peu importe à cet égard la date à laquelle le divorce avait été prononcé. Rappel des critères permettant d'attribuer, exceptionnellement, l'autorité parentale exclusive (consid. 3).

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Referenzen

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