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Regeste

Art. 29 Cst., art. 3 al. 2 let. a et b, art. 353 al. 1 let. i et art. 354 al. 1 CPP; opposition contre l'ordonnance pénale, exigence de la forme écrite, indication du droit de faire opposition, interdiction du formalisme excessif.
En vertu de l'art. 354 al. 1 CPP, l'opposition contre l'ordonnance pénale doit être faite par écrit. Un téléfax ne satisfait pas à cette exigence de forme (consid. 1.1).
Exigences relatives à l'indication du droit de faire opposition conformément à l'art. 353 al. 1 let. i CPP (consid. 1.2).
Lorsqu'une exigence de forme répond à un motif matériel, son application stricte ne viole pas l'interdiction du formalisme excessif. S'agissant de spécialistes, particulièrement d'avocats, une prolongation de délai n'est envisageable qu'en cas d'erreur ou d'empêchement non fautif. Une telle situation n'est pas donnée en l'espèce. Distinction avec l' ATF 142 I 10 (consid. 1.3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 142 I 10

Artikel: art. 353 al. 1 let. i et art. 354 al. 1 CPP, Art. 29 Cst., art. 354 al. 1 CPP