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Regeste

Art. 420 al. 1 CC; qualité pour recourir à l'autorité tutélaire.
Un tiers a qualité pour recourir à l'autorité tutélaire lorsqu'il invoque les intérêts de la personne à protéger ou se plaint de la violation de ses propres droits et intérêts, dont on aurait dû tenir compte (consid. 3.1).
Lorsqu'il invoque les intérêts de la personne à protéger, le tiers doit être un proche de cette dernière pour disposer de la qualité pour recourir (analogie avec l'art. 397d al. 1 CC) (consid. 3.4 et 3.5).
S'il n'est pas exclu qu'une banque, respectivement l'employé compétent d'une banque, puisse être, dans un cas particulier, considéré comme une personne proche, la question souffre toutefois de demeurer indécise en l'espèce (consid. 3.6).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 420 al. 1 CC, art. 397d al. 1 CC