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Regeste

Art. 2 al. 4 et art. 3 LMI; art. 3 LLCA; art. 18 de la loi vaudoise sur la profession d'avocat; inscription au tableau des avocats stagiaires.
Relations entre la LLCA, dont l'art. 3 al. 1 réserve le droit des cantons de fixer les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat, et la LMI, dont l'art. 2 al. 4 1re phrase énonce le principe du libre accès au marché à toute personne qui remplit les conditions du premier établissement, sous réserve des restrictions figurant à l'art. 3 LMI. Limites dans lesquelles les cantons peuvent exercer les compétences qui leur sont réservées par l'art. 3 al. 1 LLCA (consid. 5).
Examen de la conformité au regard de la LMI du refus signifié à un avocat d'engager un stagiaire. L'exigence posée par la législation vaudoise d'une pratique de cinq ans dans le canton, telle qu'elle a été interprétée en l'espèce, viole le principe de la proportionnalité (consid. 6).
La gratuité de la procédure prévue à l'art. 3 al. 4 LMI ne s'applique pas aux procédures de recours (consid. 7).

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Referenzen

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