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Regeste

Art. 5 al. 2 LAVS.
La femme qui vit maritalement avec un homme, sans être mariée avec celui-ci, et qui, en échange de la tenue du ménage commun, reçoit de son compagnon des prestations en nature (sous forme de nourriture et de logement), et éventuellement de l'argent de poche, doit, en ce qui concerne cette activité et quant à son statut de cotisante, être considérée comme personne exerçant une activité dépendante.
Les prestations en nature, de même que l'argent de poche éventuel, constituent donc un salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS (confirmation de la jurisprudence).

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Referenzen

Artikel: Art. 5 al. 2 LAVS