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Regeste

Art. 346 CP; For; publication de débats officiels secrets (art. 293 CP) par la radio et la télévision.
1. Le for en matière d'infractions commises par voie radiophonique ou télévisuelle est fixé en principe au lieu où se trouve le studio d'où l'émission a été diffusée - lieu de commission (consid. 2).
2. L'autorité de poursuite d'un canton, qui reconnaît sa compétence - en se fondant manifestement sur des considérations juridiques erronées - alors qu'aucun point de rattachement ne se trouve sur le territoire cantonal, outrepasse le pouvoir d'appréciation dont elle dispose en matière de fixation de for (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: Art. 346 CP, art. 293 CP