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Urteilskopf

106 IV 378


93. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 8 décembre 1980 dans la cause F. contre Conseil d'Etat du canton de Vaud (recours de droit administratif)

Regeste

Art. 376 StGB. Verdienstanteil.
1. Die Vornahme von Abzügen vom Verdienstanteil bestimmt sich nach Art. 376 StGB, während Art. 377 StGB die Abhebungen vom bereits gutgeschriebenen Verdienstanteil zugunsten des Anstaltsinsassen oder seiner Familie regelt (E. 2).
2. Der Verdienstanteil ist nur geschuldet, wenn zwei Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind: Der Anstaltsinsasse muss eine produktive Arbeit leisten und sich gut führen. Abzüge vom Verdienstanteil dürfen diesen aber nicht seiner Zweckbestimmung entfremden (E. 3).
3. Das Reglement der Anstalt Plaine de l'Orbe ist nicht unvereinbar mit den bundesrechtlichen Anforderungen an den Verdienstanteil (E. 4).
4. Auch wenn die Flucht aus der Anstalt und die Nichtrückkehr aus dem Urlaub keine strafbaren Handlungen sind, so sind sie doch unvereinbar mit dem Erfordernis der guten Führung, ohne die der Verdienstanteil nicht geschuldet ist (E. 5).

Sachverhalt ab Seite 379

BGE 106 IV 378 S. 379

A.- Condamné à deux ans de réclusion par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne, F. a été incarcéré aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe (EPO) le 2 septembre 1978. Il s'est évadé en avril 1979 et, ayant été repris, n'est pas rentré d'un congé le 15 décembre 1979. Réintégré à nouveau, il a été avisé à une date indéterminée, mais antérieure au 18 février 1980, par le directeur des EPO qu'une somme de 363 fr. serait prélevée sur son pécule en remboursement des frais de son transport à Genève pour une audience dans une procédure de divorce (97 fr.), ainsi que de ceux consécutifs à son évasion (190 fr.) et au fait qu'il n'était pas rentré d'un congé (76 fr.). Le 18 février 1980, il a adressé un recours au Département cantonal vaudois de justice et police (DJP). Le chef du Service pénitentiaire a ouvert alors une enquête au cours de laquelle il a entendu F. à deux reprises, le 4 mars et le 9 avril 1980. L'effet suspensif du recours sur la décision du directeur des EPO a été accordé.
Le 1er mai 1980, le chef du Service pénitentiaire a déclaré que les mesures prises par le directeur des EPO étaient justifiées.
F. a protesté le 5 mai 1980. Le 7 mai, il a fait valoir qu'une saisie de son pécule à concurrence des frais de transport à Genève (97 fr.) n'était en tout cas pas justifiée. Le 10 mai 1980, il a déposé un recours contre la décision du chef du Service pénitentiaire en faisant valoir notamment que la preuve du
BGE 106 IV 378 S. 380
dommage n'avait pas été rapportée, et en invoquant à ce propos l'art. 42 CO.
Les 27 et 30 mai, il fut signifié à F. que les frais de transport à Genève (97 ou 97 fr. 60) seraient recrédités au compte de son pécule réservé.
Le 6 juin 1980, F. a renouvelé son recours, qu'il a adressé directement au Conseil d'Etat et dans lequel, se plaignant de la violation de l'art. 378 al. 2 CP, de celle du droit d'être entendu et de celle de la CEDH (art. 3 et 4), il conclut à l'annulation de la décision de saisie portant sur son pécule et à la restitution desdites sommes au crédit de son pécule.

B.- Dans sa séance du 6 août 1980, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.

C.- F. forme devant le Tribunal fédéral un recours de droit administratif. Il conclut implicitement dans le sens des conclusions qu'il avait prises devant le Conseil d'Etat.
Cette dernière autorité s'est déterminée, concluant avec suite de frais et dépens à ce que le recours soit écarté (recte: rejeté, le Conseil d'Etat admettant que le recours est recevable) et la décision entreprise confirmée.
Dans ses observations du 8 octobre 1980, le Département fédéral de justice et police conclut à l'admission du recours et au renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
En cours d'instruction, le Conseil d'Etat a été invité à préciser:
1. En quoi consistent les frais encourus par l'Etablissement, à concurrence de 266 fr.
2. Quelle est la justification des divers postes composant cette somme et leur relation avec des dommages causés à l'Etablissement au sens des art. 144 al. 3 et 127 al. 4 du règlement des Etablissements de la Plaine de l'Orbe.
3. Si la somme de 266 fr. excède le pécule libre de F.
Il sera fait état de la détermination du Conseil d'Etat, qui est intervenue le 24 novembre 1980, dans la mesure nécessaire à la compréhension des considérants de droit.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le grief pris par le recourant, à la fin de son mémoire,
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de la violation du droit d'être entendu ne résiste pas à l'examen. En effet, le recourant a été entendu à deux reprises, les 4 mars et 9 avril 1980, par le chef du Service pénitentiaire qui a pris la décision que F. a portée en recours devant le Conseil d'Etat; il s'est en outre exprimé à plusieurs reprises par écrit (cf. ATF 96 I 311 /312).

2. Le recourant se plaint de la violation de l'art. 378 al. 2 CP. Cette disposition ne saurait trouver application en l'espèce. En effet, elle n'est applicable qu'"après l'élargissement", ainsi que le précise clairement la note marginale. Par ailleurs, l'insaisissabilité du pécule qu'elle consacre ne peut porter par définition que sur une procédure d'exécution forcée au sens de la LP. Elle a pour but d'éviter que le pécule ne soit détourné de son but, qui est de permettre au détenu libéré de subvenir à son entretien le temps de retrouver un emploi ou une situation permettant sa réinsertion sociale et non pas de servir au remboursement de créanciers éventuels (cf. ATF 102 Ib 255). Quant à l'usage du pécule pendant la détention, il est réglé aux art. 376 et 377 CP, selon qu'il s'agit de retenues effectuées dans le versement du pécule ou de prélèvements faits sur le pécule déjà versé, dans l'intérêt du détenu lui-même ou de sa famille. In casu il s'agit uniquement de savoir si le montant du pécule peut être réduit contre la volonté du détenu pour couvrir un dommage qu'il a causé à l'Etablissement.

3. La jurisprudence a tranché cette question par l'affirmative en interprétant l'art. 376 CP (ATF 102 Ib 256), duquel il découle que le pécule est dû moyennant la réalisation de deux conditions cumulatives, savoir que le détenu fournisse un travail productif d'une part, et qu'il ait une bonne conduite et une application au travail satisfaisante d'autre part. Si cette seconde condition fait défaut, le pécule peut être réduit. Cette réduction peut être mesurée au montant du dommage que l'inconduite du détenu cause à l'Etablissement. L'arrêt précité précise toutefois que le pécule ne doit pas être détourné de son but en raison de l'importance des réductions qu'il subit (ATF 102 Ib 255).

4. Le règlement des Etablissements de la Plaine de l'Orbe, édicté le 23 mai 1952 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud, règle la question du pécule à ses art. 126 et 127. Il prévoit que le pécule se répartit par moitié entre un compte réservé, destiné exclusivement aux besoins du titulaire lors de sa libération
BGE 106 IV 378 S. 382
(art. 126 al. 4), et un compte disponible qui peut être utilisé pendant la détention pour les besoins personnels légitimes du titulaire, pour venir en aide aux membres de sa famille, pour réparer le dommage causé par l'infraction et pour les cotisations AVS et AI (art. 126 al. 3). En outre, selon l'art. 127 al. 4 du règlement, le pécule disponible peut être compensé avec les indemnités dues à l'Etablissement pour dommage intentionnel. L'art. 114 al. 3 du règlement exprime une règle analogue pour le cas particulier des dégâts au mobilier, à condition qu'il existe une faute grave, sans être nécessairement intentionnelle.
Cette règlementation n'est en soi pas incompatible avec les exigences découlant du droit fédéral ni avec les principes posés dans la jurisprudence précitée (ATF 102 Ib 254 No 43). Des prélèvements et des réductions opérés sur le pécule libre ne sauraient détourner le pécule de son but principal rappelé plus haut, savoir la couverture de l'entretien lors de la libération, puisque ce but est atteint par le pécule réservé. C'est donc à tort que, dans ses observations, le DFJP soutient que l'on ne peut se prononcer, sur le vu du dossier, sur le caractère excessif ou non du montant retenu. On sait en effet que la retenue ne peut en aucun cas excéder la moitié du total du pécule, constituée en pécule réservé. Le recourant n'a jamais soutenu que, contrairement aux dispositions règlementaires, la retenue a été opérée sur le pécule réservé.
Certes, il ressort du dossier que la somme de 97 fr. concernant un transport à Genève, qui avait été prélevée indûment, a été recréditée sur le pécule réservé, mais le prélèvement de cette somme n'est plus litigieux, puisque, après avoir confirmé la décision du directeur des EPO ordonnant une retenue de 363 fr., le chef du Service pénitentiaire a modifié cette décision le 27 mai 1980, de sorte que la décision du directeur des EPO n'était plus justifiée qu'à concurrence de 266 fr.
Il ressort au surplus des explications complémentaires du Conseil d'Etat que malgré les retenues critiquées, qui ont provoqué un découvert passager sur le pécule libre, F. a reçu à sa libération, à titre de pécule libre, une somme de 260 fr.

5. Le moyen pris du fait que l'évasion ne constitue pas un délit ne résiste pas à l'examen. L'évasion et le défaut de retour d'un congé constituent évidemment des fautes de discipline graves tout à fait incompatibles avec la bonne conduite à laquelle se réfère l'art. 376 CP, même si elles ne sont pas réprimées
BGE 106 IV 378 S. 383
comme infractions. Elle sont d'ailleurs sanctionnées sur le plan disciplinaire dans le cadre de l'établissement.

6. Le recourant a soutenu notamment dans sa lettre du 10 mai 1978 que le montant du dommage dont la réparation lui est demandée n'est pas établi. Il reprend ce grief à la p. 2 de son recours.
a) Le Conseil d'Etat a constaté à ce sujet que l'établissement pénitentiaire a encouru, du fait de l'évasion et du défaut de retour d'un congé, des frais évalués à 266 fr. Cette constatation de fait ne liant pas le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 OJ), le Conseil d'Etat a été invité à préciser le décompte des frais réclamés au recourant.
Il l'a fait de la manière suivante:
"1.1. Evasion d'avril 1979
Fr. Fr.
Frais d'alarme 20.--
Frais de recherches 52.80
Nettoyage de la cellule 15.--
Matériel non rendu:
1 couteau 3.--
1 pot à lait 9.50
1 pullover 15.--
1 pantalon 25.--
1 paire de souliers 70.--
1 paire de sandales 12.--
1 tasse 4.25
1 clé d'armoire 6.-- 232.55
-----
1.2. Evasion de décembre 1979
Frais d'alarme 20.--
Nettoyage de cellule 30.--
1 tasse 4.25
5 mouchoirs 7.50
1 couverture 15.-- 76.75
-----
1.3. Août 1980
Remplacement d'un pot à lait 9.50
------
Total 318.80
======
1.4. Retour d'évasion
Restitution
1 pullover 15.--
1 pantalon 25.--
1 paire de sandales 12.-- 52.--
------
Solde porté en compte 266.80."
BGE 106 IV 378 S. 384
b) On doit remarquer que le poste 1.3 a trait à un événement d'août 1980. Il ne saurait en aucun cas justifier la décision du directeur des EPO prise en février 1980 dans la mesure où elle a été confirmée par le chef du Service pénitentiaire le 1er mai 1980 et par le Conseil d'Etat le 6 août 1980. La prétention à porter en compte ne saurait donc dépasser 257 fr. 30.
c) Pour le reste du compte, il saute aux yeux que les frais d'alarme et de recherches ont été causés par les fautes de discipline graves que constituent l'évasion et le défaut de retour d'un congé. Les montants modiques (20 fr. pour les frais d'alarme et 52 fr. 80 pour les frais de recherches) doivent être admis comme équitables en application de l'art. 42 al. 2 CO. C'est donc à bon droit que leur imputation sur le pécule libre a été ordonnée.
d) Le recourant ne conteste pas n'avoir pas rendu divers vêtements et objets. La liste qu'il en a établie dans son recours correspond à celle dressée par le Conseil d'Etat dans ses déterminations. Les variations minimes dans le prix d'estimation de ces objets sont sans pertinence au regard de l'art. 42 al. 2 CO. On doit admettre que le fait d'abuser de tels objets constitue une mauvaise conduite qui permet la réduction du pécule libre.
e) En ce qui concerne le nettoyage de la cellule, il consiste en réalité dans les opérations de reddition de la cellule lors de la libération du détenu. Dans ce cas, cette tâche incombe au libéré. Lorsque le détenu s'évade ou ne rentre pas d'un congé, le travail est effectué par d'autres détenus ou des gardiens, de façon que la cellule puisse être utilisée et ne reste pas inoccupée. Il s'agit là de frais directement causés par l'évasion et qui constituent des dommages au même titre que le matériel endommagé ou emporté par l'évadé, surtout lorsque, comme en l'espèce, le montant réclamé de ce chef est modeste et admissible au regard de l'art. 42 al. 2 CO.
Dans la mesure où la décision dont est recours impute de telles indemnités sur le pécule libre du recourant, elle ne viole pas l'art. 376 CP, si l'on s'en tient au sens que lui donne la jurisprudence.

7. En vertu de l'art. 104 lettre a OJ, le Tribunal fédéral ne peut contrôler que l'application du droit fédéral. Il ne saurait se prononcer sur l'application des art. 114 al. 3 et 127 al. 4 du règlement des Etablissements de la Plaine de l'Orbe que dans le cadre d'un grief d'arbitraire qui n'a pas été formulé in casu et
BGE 106 IV 378 S. 385
qui de toute manière n'aurait guère eu de chance d'être reçu.

8. Il suit de là que le dommage causé à l'Etablissement est établi à concurrence de 257 fr. 30, que ce dommage est dû à des fautes de discipline du recourant et qu'il peut donc être imputé sur son pécule libre. Le recours n'est donc que très partiellement admis. La décision peut être réformée au sens de l'art. 114 al. 2 OJ.

9. En ce qui concerne les frais, il se justifie de n'en point percevoir. Le recours n'est en effet que très partiellement admis et la mise de frais à la charge de l'Etat de Vaud ne serait de toute façon pas justifiée au regard de l'art. 156 al. 2 OJ, vu le faible intérêt pécuniaire en cause. Quant au recourant, il pouvait de bonne foi se croire fondé à poursuivre la cause (art. 156 al. 3 OJ) dès lors que, malgré sa demande expresse, l'autorité cantonale n'avait pas examiné concrètement le montant qui lui était réclamé et n'avait pas statué expressément sur le lien de causalité entre ce montant et la faute de discipline du recourant; elle n'a pas examiné non plus si les conditions restrictives des art. 114 al. 3 et 127 al. 4 du règlement étaient remplies.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours et annule la décision du Conseil d'Etat du 6 août 1980.

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Sachverhalt

Erwägungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dispositiv

Referenzen

BGE: 102 IB 255, 96 I 311, 102 IB 256, 102 IB 254

Artikel: Art. 376 StGB, art. 42 al. 2 CO, Art. 377 StGB, art. 378 al. 2 CP mehr...