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Regeste

Art. 42, 374 et 397bis al. 1 lit. g CP:
Aussi longtemps que le Conseil fédéral n'a pas fait usage des compétences qui lui sont conférées à l'art. 397bis CP, c'est le droit cantonal qui décide si et à quelles conditions l'internement ou l'incarcération d'une personne malade, infirme ou âgée doit être exécuté (consid. 1 lit. a).
Art. 40, 45 ch. 5 et 397bis al. 1 lit. g CP:
Ces dispositions n'ont pas le même objet: les premières restreignent exclusivement la compétence des cantons en matière d'interruption de la détention et d'imputation sur celle-ci des périodes de traitement ou de séjour hospitalier. La dernière concerne les modalités d'incarcération de certaines catégories de détenus (consid. 1 lit. b).

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Referenzen

Artikel: art. 397bis CP