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Regeste

Exécution d'un jugement étranger. Art. 84 al. 1 lit. a et c, 86 al. 2, 87 et 89 OJ.
1. Les griefs de violation de l'art. 4 Cst., qui tendent à renforcer la motivation fondée sur la violation d'une convention internationale, ne sont pas soumis à l'exigence de l'épuisement des instances cantonales; ils sont en revanche soumis à cette exigence s'ils ont une portée indépendante (consid. 1).
2. Lorsque l'auteur d'un recours déposé à temps est autorisé à présenter, après le délai de l'art. 89 OJ, un mémoire destiné à préciser ses griefs, il ne peut pas y présenter des griefs qu'il n'aurait pas déjà énoncés dans son recours (consid. 2).
3. Lorsqu'un jugement étranger comporte une condamnation pécuniaire, c'est au juge de la mainlevée qu'il appartient de décider s'il doit être exécuté en Suisse en vertu d'une convention internationale; une procédure spéciale d'exequatur n'est pas nécessaire (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 4 Cst., art. 89 OJ