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Regeste

Art. 16 al. 2 de l'Ordonnance (1) relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique (O (1) relative à la LCTT).
Une concession de ligne pour installation servant à la transmission de la musique selon l'art. 26 let. e de l'O (1) relative à la LCTT peut être refusée si la ligne en question est destinée à être raccordée durablement à un émetteur radio OUC étranger qui viole quant à lui des dispositions de la Convention internationale des télécommunications, et en particulier du règlement des radiocommunications qui s'y rattache, et qu'il y a ainsi lieu de présumer qu'elle sera utilisée à une fin illicite et nuisible aux intérêts du pays.

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Referenzen

Artikel: art. 26 let