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Regeste

Application d'une faillite prononcée en France aux biens que le débiteur possède en Suisse.
1. Délais régis par le droit fédéral. L'assimilation du samedi à un jour férié légal (loi fédérale du 21 juin 1963) n'a d'effet que sur l'expiration des délais, non sur leur point de départ (consid. 1).
2. Mesure de l'office au sens de l'art. 17 al. 1 LP ou simple communication de la manière dont l'office entend agir si des faits déterminés se produisent? (consid. 2).
3. Qualité du failli pour porter plainte. Pouvoir d'attaquer par une plainte ou un recours les mesures prises pour saisir et conserver des actifs de la masse, mesures qui seraient contraires à la loi ou qui auraient été prises par un office incompétent (consid. 3).
4. La Convention entre la Suisse et la France sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile du 15 juin 1869 consacre à son art. 6 le principe de l'unité et de l'universalité de la faillite dans les relations entre les deux pays (confirmation de la jurisprudence; consid. 4).
5. Lorsque les autorités du canton où l'exécution doit avoir lieu déclarent exécutoire un jugement de faillite prononcé en France, leur décision vaut pour toute la Suisse (consid. 5).
6. Pouvoirs du syndic de la faillite ouverte en France lorsque le jugement de faillite a été déclaré exécutoire en Suisse. Dans la mesure où l'application de la faillite aux biens que le débiteur possède en Suisse exige des mesures d'exécution forcée, les autorités suisses compétentes doivent être requises de prêter leur concours au titrede l'entraide judiciaire. Les offices requis sont tenus, en vertu du sens de la convention franco-suisse, de prêter leur concours et ils appliquent alors de droit suisse (consid. 6 à 8). Organisation de l'entraide judiciaire lorsque le failli possède des biens en Suisse en plusieurs lieux (consid. 10).
7. Banque requise, aux fins de dresser l'inventaire, d'indiquer les biens du failli qu'elle détient et de les mettre à la disposition de l'administration de la faillite. L'obligation d'indiquer les biens du failli en vertu de l'art. 232 al. 2 ch. 3 et 4 LP l'emporte sur le secret bancaire (consid. 8). Publication en Suisse du jugement de faillite (consid. 9).
8. L'office des faillites requis par le syndic de la faillite française de prêter son concours au titre de l'entraide judiciaire n'est pas compétent pour allouer au failli une assistance équitable au sens de l'art. 229 al. 2 LP (consid. 11).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 17 al. 1 LP, art. 232 al. 2 ch. 3 et 4 LP, art. 229 al. 2 LP