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Regeste

Procréation médicalement assistée (insémination artificielle et fécondation in vitro); arrêté du Grand Conseil du canton de Saint-Gall sur les interventions dans la procréation humaine (AGC); liberté personnelle, art. 8 et 12 CEDH, art. 2 Disp. trans. Cst., liberté de la recherche.
1. Considérations générales sur la procréation médicalement assistée (consid. 3).
2. L'arrêté attaqué n'est pas contraire au droit civil fédéral et ne viole pas l'art. 2 Disp. trans. Cst. (consid. 4).
3. Limiter l'accès aux techniques de procréation médicalement assistée met en cause la liberté personnelle; question laissée ouverte au regard des garanties offertes par l'art. 8 en relation avec l'art. 12 CEDH (consid. 5).
4. Insémination artificielle:
a) L'interdiction générale de l'insémination artificielle avec sperme d'un donneur (insémination "hétérologue"), prévue par l'art. 4 let. a AGC, n'est pas compatible avec la liberté personnelle (consid. 6a).
b) Restrictions relatives à l'insémination artificielle avec sperme d'un donneur (consid. 6b).
c) Cette méthode peut-elle être réservée aux seuls couples mariés? (consid. 6c).
d) Quid de l'anonymat du donneur? (consid. 6d).
5. L'interdiction, prévue par l'art. 6 AGC, de pratiquer l'insémination artificielle en dehors de l'hôpital cantonal de Saint-Gall est contraire à la Constitution en tant qu'elle vise l'insémination avec sperme du conjoint (insémination "homologue"); elle lui est en revanche conforme en tant qu'elle porte sur l'insémination avec sperme d'un donneur (consid. 7).
6. L'art. 7 AGC viole la liberté personnelle en interdisant, en dehors d'un traitement en cours de l'infertilité, la conservation de gamètes en vue d'un usage futur (consid. 8).
7. Fécondation in vitro et transfert d'embryons (FIV et TE ou FIVETE):
a) L'interdiction générale de la méthode FIVETE, prévue par l'art. 4 let. f AGC, est contraire à la liberté personnelle (consid. 9a-9c).
b) Quid de la méthode FIVETE avec gamètes de donneurs? Cette méthode doit-elle être réservée aux couples mariés? (consid. 9e).
8. La liberté de la recherche, droit constitutionnel non écrit? L'interdiction, prévue par l'art. 9 AGC, d'utiliser des gamètes pour la recherche est anticonstitutionnelle (consid. 10).
9. L'art. 12 AGC s'avère contraire à la Constitution en ce qu'il prévoit d'une façon générale que la mise en oeuvre de techniques nouvelles suppose la modification de l'arrêté (consid. 11).
10. Prescriptions cantonales de droit pénal:
a) La répartition des compétences selon l'art. 64bis Cst. et selon les art. 400 et 335 CP (consid. 12a et 12b).
b) En l'espèce, compétence du canton d'édicter des normes pénales (consid. 12c).
c) Annulation partielle de ces normes pour invalidité matérielle (consid. 12d).

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Referenzen

Artikel: art. 8 et 12 CEDH, art. 4 let, art. 64bis Cst., art. 400 et 335 CP