Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regeste

Remboursement de subventions fédérales accordées pour encourager la construction de maisons d'habitation.
1. Le Tribunal fédéral est compétent en vertu de l'article 110 OJ (c. 1).
2. Le remboursement de subventions fédérales versées en vertu de l'arrêté fédéral concernant les mesures destinées à encourager la construction de maisons d'habitation, du 8 octobre 1947, peut être exigé alors même que l'arrêté est caduc (c. 2).
3. Le droit d'exiger le remboursement est soumis à la prescription, quand bien même aucune disposition légale ne règle cette question. Point de départ et durée du délai de prescription (c. 3).
4. Lorsqu'une subvention fédérale a été versée en vertu d'une promesse liant l'autorité, le remboursement ne peut être exigé que si la révocation de la promesse repose sur une base légale claire. Le bâtiment cesse-t-il d'être affecté aux fins visées par l'arrêté du 8 octobre 1947 (art. 8) lorsque des logements sont loués à des familles dont le revenu ou la fortune excèdent un montant déterminé? (c. 4).