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Urteilskopf

117 III 15


6. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 7 mai 1991 dans la cause G. O. (recours LP)

Regeste

Art. 31 und 32 Ziff. 3 des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen vom 18. April 1961.
Der diplomatische Vertreter, der Immunität im Bereich der Zivilgerichtsbarkeit geniesst, kann einen Zivilprozess einleiten und das erstrittene Urteil anschliessend mit einer Betreibung durchsetzen (E. 1).

Sachverhalt ab Seite 16

BGE 117 III 15 S. 16

A.- A la réquisition de P.-R. et C. A., à Montevideo, l'Office des poursuites de Genève notifia le 7 février 1991 à G. O. un commandement de payer 5'895 fr. 15, plus accessoires. Cet acte de poursuite indiquait un jugement du Tribunal des baux du 13 février 1990 comme titre de la créance ou cause de l'obligation. Le poursuivi forma opposition à cette poursuite.

B.- Il porta ensuite plainte auprès de l'autorité cantonale de surveillance et requit l'annulation de ce commandement de payer, en faisant valoir que le poursuivant ne pouvait, en qualité de diplomate brésilien, agir en justice tant que son immunité n'était pas levée et que le jugement invoqué en poursuite n'était pas exécutoire. Il invoquait aussi sa situation personnelle.
Par décision du 17 avril 1991, l'autorité de surveillance rejeta cette plainte.

C.- G. O. interjette recours au Tribunal fédéral contre cette décision et requiert l'annulation de la poursuite.

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. Le recourant soutient principalement que, vu le statut d'agent diplomatique du créancier, celui-ci ne pouvait engager des poursuites contre lui.
Le poursuivant était rattaché à la Mission permanente du Brésil auprès des Nations Unies à Genève. Conformément à l'art. IV, section 9, let. g, de l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies conclu entre le Conseil fédéral suisse et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies les 11 juin/1er juillet 1946 (RS 0.192.120.1), il jouissait des privilèges, immunités et facilités reconnus aux agents diplomatiques. Ces droits et usages, en particulier l'immunité de juridiction, sont codifiés par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 (RS 0.191.01), ratifiée, sans réserves, le 30 octobre 1963 par la Suisse et le 25 mars 1965 par le Brésil.
Cette convention pose, en faveur de l'agent diplomatique et sous réserve d'exceptions précises, le principe de l'immunité de la juridiction civile et administrative de l'Etat accréditaire (art. 31). Mais le bénéfice de cette immunité n'a pas pour conséquence de priver l'agent diplomatique de la possibilité d'agir en justice, car la Convention de Vienne prévoit que l'agent diplomatique qui engage une procédure n'est plus recevable à invoquer l'immunité de juridiction à l'égard des prétentions reconventionnelles liées à sa demande principale
BGE 117 III 15 S. 17
(art. 32 ch. 3). Cette règle, qui régit les conséquences, quant à l'immunité, de l'ouverture d'une procédure par un agent diplomatique, suppose qu'une telle action est possible. Malgré son statut diplomatique, le créancier pouvait donc engager une action judiciaire et les mesures d'exécution qui en découlent.
Il faut au surplus remarquer que, au moment de l'introduction des poursuites, le créancier n'était plus agent diplomatique en poste en Suisse.