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Regeste

Art. 14sexies du Règlement (CEE) n° 1408/71; personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires.
L'art. 14sexies du Règlement n° 1408/71, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2012, contient une exception au principe selon lequel les fonctionnaires sont soumis à la législation de l'Etat membre dans l'administration duquel ils sont (activement) occupés. La disposition doit par conséquent être interprétée étroitement. Est applicable (art. 14bis al. 2 et art. 14quinquies al. 1 du Règlement n° 1408/71) à un fonctionnaire retraité selon le droit allemand qui n'a pas encore atteint l'âge ordinaire de la retraite, pour la perception des cotisations, le droit de l'Etat du domicile suisse selon lequel l'ensemble des activités lucratives doit être pris en considération. Une éventuelle réduction de la rente allemande dans la mesure du revenu obtenu d'une activité lucrative (indépendante) en Allemagne n'entraîne ni cumul de charges trop lourdes au sens de l'art. 1a al. 2 let. b LAVS ni charge du revenu contraire à la liberté d'établissement ou à la libre circulation des personnes (consid. 2-6).

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Referenzen

Artikel: art. 1a al. 2 let. b LAVS