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Regeste

Droit de préemption selon la loi fédérale sur le maintien de la propriété foncière rurale; droit à une part du gain lorsque le bien-fonds, acquis par préemption, est aliéné au cours des quinze années suivantes.
1. L'annotation du droit à une part du gain peut encore être requise après l'inscription de l'acquéreur au registre foncier. Faut-il observer un délai? (question laissée indécise).
2. Le droit compète, outre à l'ancien vendeur, à toutes les personnes qui lors de la vente primitive possédaient, à côté de l'acquéreur, un droit de préemption de par l'art. 6 al. 1 LPR. En est-il de même de celles à qui les cantons ont étendu le droit de préemption en application des art. 6 al. 2, 7 et 8 LPR? (question laissée indécise).
3. Le délai de 15 ans court dès l'inscription de l'acquéreur ou registre foncier.

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 6 al. 1 LPR, art. 6 al. 2, 7 et 8 LPR