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Regeste

Dommage causé aux poissons élevés dans une pisciculture par les eaux usées provenant d'égouts qui se déversent dans un cours d'eau public, lequel alimente les bassins.
1. Responsabilité civile de la collectivité publique propriétaire du sol emprunté par les égouts. Art. 679 CC. Consid. 1.
2. Le déversement d'eaux polluées faisant périr la faune n'est pas justifié par le but de droit public des égouts; il est contraire au droit public fédéral (loi sur la protection des eaux contre lapollution du 16 mars 1955) et cantonal bernois (loi sur l'utilisation des eaux du 3 décembre 1950), ainsi qu'aux règles du droit civil sur les rapports de voisinage (art. 684 CC). Consid. 2 a et b.
3. La passivité de la commune propriétaire d'égouts qui, dûment avertie des abus commis par certains usagers, néglige de mettre fin au déversement de substances toxiques ou d'épurer les eaux polluées, constitue une faute engageant la responsabilité civile de son auteur selon les art. 41 ss CO. Consid. 2 c.
4. Rapport de causalité entre l'empoisonnement de la rivière et le dommage causé à une pisciculture alimentée par les eaux de cette rivière. Fait et droit. Consid. 3.
5. Notion du voisin au sens des art. 679 et 684 CC en cas de pollution des eaux d'une rivière publique. Consid. 4.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 684 CC, Art. 679 CC, art. 41 ss CO