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Regeste

Impôt de défense nationale sur le bénéfice de liquidation. Art. 21 al. 1 lettre d AIN.
1. Portée de cette disposition légale. Un contribuable exploite dans son immeuble une boulangerie et une auberge; il afferme d'abord la boulangerie et se trouve ainsi dégagé de l'obligation de tenir des livres; puis, après avoir continué pendant quelque temps à exploiter l'auberge, il vend l'immeuble avec bénéfice. L'entreprise a-t-elle été remise lors de l'affermage de la boulangerie ou au moment de la vente de l'immeuble? Calcul de la valeur de liquidation (consid. 1 et 2).
2. Répartition de la valeur de l'immeuble entre le patrimoine privé et la fortune de l'entreprise? (consid. 2).
3. Caractère décisif de la valeur comptable dans la taxation (consid. 3).
4. Lorsque l'autorité de taxation a taxé séparément, à tort, le bénéfice de liquidation et le reste du revenu, la commission cantonale de recours peut-elle réunir ces deux taxations en une seule, si le recours ne porte que sur l'imposition du bénéfice de liquidation? (consid. 7).