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Regeste

Art. 5 CEDH, art. 13c LAsi, 13d LAsi et 47 al. 2bis LAsi, art. 13c LSEE; rétention d'un requérant d'asile dans un aéroport (procédure durant cette période).
La rétention d'étrangers dans la zone d'attente d'un aéroport pendant plusieurs jours doit en principe être considérée comme une mesure de privation de la liberté au sens de l'art. 5 par. 1 CEDH; conditions auxquelles la CEDH autorise la privation de la liberté (consid. 3).
La base légale pour la procédure de rétention dans un aéroport est essentiellement prévue aux art. 13c et 13d LAsi. Cette réglementation ne répond pas aux exigences de la CEDH, en particulier en ce qui concerne le contrôle judiciaire prévu à l'art. 5 par. 4 CEDH. Le législateur doit intervenir; pour la période transitoire, le Tribunal fédéral peut poser des principes complétant la loi (consid. 4).
Divers stades dans le temps de la procédure à l'aéroport (consid. 5a). Lorsque la décision de renvoi de l'Office fédéral des réfugiés est devenue exécutoire (art. 47 al. 2bis LAsi), la rétention à l'aéroport n'est plus autorisée qu'en vertu de la loi sur les mesures de contrainte (détention en vue du refoulement); l'autorité judiciaire compétente est le juge cantonal chargé d'ordonner la détention en vue du refoulement selon l'art. 13c LSEE (consid. 5b). Pour les stades antérieurs de la procédure, c'est la Commission suisse en matière d'asile qui est la mieux placée pour examiner la mesure de privation de liberté. Il suffit qu'elle intervienne sur le recours; cela suppose une décision de l'Office fédéral des réfugiés sur l'interdiction d'entrée et la désignation de l'aéroport comme lieu de séjour (consid. 5c-e).
En l'espèce, le juge cantonal a refusé à juste titre d'entrer en matière sur deux demandes de libération présentées avant une décision définitive de renvoi (consid. 6).

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