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Regeste a

Art. 3a al. 4 et 6, art. 3b al. 1 let. b, art. 5 al. 1 let. b LPC; art. 16c al. 1 OPC-AVS/AI: Prise en compte des revenus et des dépenses des enfants dans le calcul des prestations complémentaires.
Savoir si un enfant, donnant droit à une rente, n'est pas compris dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle du requérant se détermine sur la base d'un calcul comparatif. Le premier calcul doit intégrer les revenus et les dépenses de l'enfant tandis que le second doit en faire abstraction, étant entendu que pour chacune de ces opérations, il y a lieu de prendre en considération les différents postes prévus par la réglementation usuelle. C'est pourquoi il faut tenir compte d'un partage du loyer selon l'art. 16c OPC-AVS/AI dans le calcul où il est fait abstraction de l'enfant (consid. 5.2).

Regeste b

Art. 16c al. 2 OPC-AVS/AI: Principe du partage du loyer à parts égales.
En application de la jurisprudence (ATF 105 V 273 consid. 2; VSI 2001 p. 234), dans le cas d'une requérante qui vit séparément de son époux et qui a un devoir d'entretien envers sa fille âgée de moins de 18 ans faisant ménage commun avec elle, la participation de l'enfant au loyer doit être fixée, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, à un quart. Compte tenu du principe selon lequel seuls les revenus effectivement perçus et les biens existants sont pris en considération dans le calcul pour le droit à une prestation complémentaire, un revenu hypothétique de l'enfant ne peut pas être pris en compte (consid. 5.3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 105 V 273

Artikel: art. 3b al. 1 let. b, art. 5 al. 1 let. b LPC, art. 16c al. 1 OPC-AVS/AI, art. 16c OPC-AVS/AI, Art. 16c al. 2 OPC-AVS/AI