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Regeste

Art. 12 al. 2 LAVI; évaluation de l'indemnité pour tort moral; prise en considération du coût de la vie moins élevé au domicile de la victime à l'étranger.
Les principes du droit civil sont applicables par analogie à l'évaluation de l'indemnité pour tort moral selon l'art. 12 al. 2 LAVI (consid. 2a).
On ne peut déroger que dans des cas particuliers à la règle selon laquelle l'indemnité pour tort moral est évaluée indépendamment du coût de la vie au domicile de l'ayant droit (consid. 2b).
L'indemnité pour tort moral d'une victime domiciliée en Voïvodine peut être réduite, compte tenu du coût de la vie nettement inférieur existant dans cette province yougoslave (consid. 3). La réduction ne peut toutefois pas être effectuée schématiquement, selon le rapport du coût de la vie au domicile du demandeur avec celui de la Suisse (consid. 4a). Dans les circonstances d'espèce, réduction de moitié de l'indemnité (consid. 4b).

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Referenzen

Artikel: Art. 12 al. 2 LAVI