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Regeste

Droit international privé. Recevabilité du recours en réforme.
Détermination du droit applicable aux obligations présentant un caractère international (consid. I/1).
Le juge suisse n'a pas à rechercher d'office le contenu du droit étranger, lorsque celui-ci est applicable en vertu des règles suisses de conflit, autant du moins qu'il n'a pas l'obligation impérative d'appliquer ce droit (confirmation de la jurisprudence) (consid. I/2).
Dans un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit revoir l'application du droit suisse - par le juge cantonal - en lieu et place du droit étranger (application subsidiaire, Ersatzrecht) (changement de jurisprudence) (consid. I/3-6).
Le Tribunal fédéral ne revoit pas en revanche l'application du droit fédéral à titre de droit cantonal subsidiaire (consid. I/7).
Une transaction permet-elle d'écouler des produits en violation d'un brevet? (consid. II).