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Regeste

Art. 82 let. b LTF; art. 65 al. 1bis LAMal; contrôle abstrait du § 2a al. 1 et al. 2 de l'ordonnance du canton de Lucerne sur la réduction des primes dans sa version en vigueur en 2017; limite de revenu pour la réduction des primes.
La limite de revenu pour la réduction des primes d'assurance-maladie des enfants et des jeunes adultes en formation, fixée à 54'000 fr. dans le canton de Lucerne pour l'année 2017, n'est pas conforme au droit fédéral. Même au regard de l'autonomie des cantons dans ce domaine, il n'est pas conforme au sens et à l'esprit de l'art. 65 al. 1bis LAMal, lequel prévoit pour les bas et moyens revenus une réduction des primes en faveur des enfants et des jeunes adultes en formation, de fixer la limite de revenu cantonale juste au-dessus du seuil délimitant les bas revenus des revenus moyens, de manière que seule une toute petite frange des ménages à revenus moyens bénéficie de la réduction des primes. Les alinéas 1 et 2 du § 2a de l'ordonnance du canton de Lucerne sur la réduction des primes ne peuvent pas être interprétés de manière conforme au droit fédéral et doivent, à l'instar de l'alinéa 4 de cette disposition, être annulés (consid. 8.3).

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Referenzen

Artikel: art. 65 al. 1bis LAMal, Art. 82 let. b LTF