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Regeste

AF du 23 mars 1961/21 mars 1973 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger (AFAIE)
1. Si un fonds a été acquis avant l'entrée en vigueur de la "Lex Furgler" (1er février 1974), mais que l'action de l'art. 22 AFAIE n'a été introduite par l'autorité que postérieurement à cette date, c'est le délai de prescription de cinq ans prévu par la "Lex Furgler" qui s'applique (et non celui de dix ans de la "Lex von Moos"). A ce délai de cinq ans vient encore s'ajouter le laps de temps qui s'est écoulé entre l'acquisition illicite de l'immeuble et l'entrée en vigueur du nouveau droit, ce qui a pour résultat que la prescription n'est pas acquise avant le 1er février 1979 (c. 7) (changement de jurisprudence).
2. Lorsque la poursuite pénale peut être exercée plus de cinq ans après les actes délictueux commis dans le cadre de l'acquisition illicite, l'autorité cantonale peut intenter l'action en rétablissement de l'état de droit primitif tant que la prescription pénale n'est pas acquise (c. 8).

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Referenzen

Artikel: art. 22 AFAIE