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Regeste

Art. 1er al. 1, 3, 11 et 17 al. 1 ch. 1 de la Convention entre la Suisse et la France sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile du 15 juin 1869; garantie du juge naturel du défendeur, compétence du tribunal étranger.
1. La garantie du juge naturel prévue à l'art. 1er al. 1 de la Convention franco-suisse n'entre en considération que lorsque l'une des parties est suisse et l'autre française (consid. 4).
2. La prorogation de for au sens de l'art. 3 de la Convention franco-suisse peut résulter non seulement d'une entente formelle entre les parties, mais aussi du fait que le défendeur a discuté le fond du litige sans soulever l'exception d'incompétence (consid. 4a).
3. A défaut d'une prorogation de for expresse ou tacite, le juge incompétent doit, en vertu de l'art. 11 de la Convention franco-suisse, décliner d'office sa compétence, sans même que le défendeur soit tenu de comparaître et de soulever le déclinatoire (consid. 4b).
4. Le défendeur qui n'a pas fait appel du jugement ne perd pas en principe le droit de contester la compétence du juge saisi dans la procédure d'exécution forcée (consid. 4c).