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Regeste

Faillite.
1. Qualité pour former une plainte et recourir contre des mesures concernant la réalisation d'actifs. Position de l'administrateur de la faillite, des créanciers de la masse, des organes et des actionnaires de la société anonyme en faillite et des personnes qui ont fait des offres à l'administrateur ou conclu avec lui un contrat de vente (consid. 2).
2. Vente de gré à gré d'un bien-fonds. En cas d'offre couvrant les créances et les frais, l'administrateur fixera un délai convenable, pour présenter des offres plus élevées, non seulement aux créanciers de la société en faillite mais aussi, le cas échéant, à ses actionnaires. Il renseignera en outre les organes de la société sur les mesures qu'il prend en vue d'une vente de gré à gré. Annulation, pour violation de ces principes, d'une circulaire de l'administrateur, des offres émises sur cette base et du contrat conclu avec le plus offrant (consid. 3, 4).
3. Suspension de la procédure de réalisation lorsque le failli parvient à désintéresser complètement les créanciers de la faillite sans recourir à la réalisation de ses actifs et que le montant nécessaire à cet effet est déposé en justice (consid. 5, 6).
4. Les organes de l'exécution doivent prendre en considération l'arrêté fédéral du 23 mars 1961 instituant le régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger et, en particulier, empêcher également que l'on élude l'obligation d'obtenir l'autorisation. Comment procéder si l'on a des doutes sur la provenance des moyens financiers destinés à désintéresser les créanciers d'une société immobilière en faillite? (consid. 7, 8).
5. Directives pour le cas où la procédure de réalisation doit être reprise (consid. 9).
6. Limitation des pouvoirs de l'administrateur de la faillite par le fait que certains de ses actes doivent être approuvés par l'autorité de surveillance et que le conservateur du registre fonciera reçu l'ordre de ne procéder à des inscriptions qu'après cette approbation (consid. 10).