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Regeste

Autonomie communale. Elimination des ordures
1. Une convention de caractère purement financier, visant à obliger plusieurs communes à prendre en charge les déficits subis par une entreprise d'épuration et d'élimination des déchets, n'entre pas dans le cadre des mesures imposées par la LPEP (consid. 8a). Dans l'exercice de son pouvoir de surveillance sur les communes, le Conseil d'Etat neuchâtelois a non seulement un contrôle de la légalité, mais aussi un contrôle restreint de l'opportunité (consid. 8b-c). Le pouvoir de substitution du Conseil d'Etat ne lui permet pas d'imposer à une commune l'adhésion à une convention visant à réaliser l'assainissement d'une société de droit privé (consid. 8d-e).
2. L'absence partielle de législation cantonale d'exécution ne saurait empêcher l'application, sur le territoire du canton de Neuchâtel, des dispositions de fond de la LPEP (consid. 9a-b). Dans ces conditions, il n'est pas arbitraire d'appliquer par analogie les règles de compétence de la loi cantonale d'exécution de la loi fédérale sur la protection des eaux de 1955 (consid. 9c-d).
3. L'intérêt général du canton, dans l'exécution des dispositions de la LPEP, prime l'intérêt particulier d'une commune (consid. 10).