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Regeste a

Art. 25 al. 2, 1re phrase, et art. 31 al. 2 LPGA; art. 321a al. 1 CO; art. 20 al. 1 LPers; art. 65 al. 2 LAVS; art. 116 al. 1 in fine RAVS; art. 7 al. 1 et 5 de la loi bernoise du 23 juin 1993 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LiLAVS); art. 9 al. 2 en corrélation avec l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du Conseil-exécutif du 4 novembre 1998 sur la Caisse de compensation du canton de Berne et ses agences (OCCB); art. 55 de la loi bernoise du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers/BE); violation de l'obligation d'annoncer le remariage d'un bénéficiaire d'une rente de veuf; restitution des rentes indûment touchées; point de départ du délai de péremption d'un an en cas de connaissance du fait dans un cadre privé?
Il convient en principe d'imputer à la Caisse de compensation du canton de Berne la connaissance d'un changement d'état civil ayant une influence sur le droit aux prestations dont une agence communale d'assurances sociales a appris l'existence, mais qu'elle n'a pas transmise à son siège (consid. 6).
Ce principe ne vaut pas lorsque le collaborateur de l'agence prend connaissance du remariage d'un bénéficiaire d'une rente de veuf non pas dans le cadre de son activité professionnelle, mais dans un cadre privé. Ni l'art. 31 al. 2 LPGA (consid. 7.1) ni le devoir général de fidélité qui résulte du contrat de travail (consid. 7.2) n'entraîne l'obligation pour les collaborateurs d'un assureur social de rapporter dans le cadre de leur activité officielle ce qu'ils ont appris dans un cadre privé.

Regeste b

Art. 29 al. 3 Cst.; art. 61 let. f LPGA; art. 64 al. 1 et 2 LTF; assistance judiciaire gratuite; condition de l'absence de chance de succès; moment déterminant.
Le point de savoir si la cause présente dans le cas particulier des chances de succès suffisantes se détermine d'après les circonstances prévalant au moment où la requête d'assistance judiciaire est déposée (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3 p. 236), notamment sur la base des pièces versées jusqu'alors au dossier (arrêt 1P.338/1999 du 20 juillet 1999 consid. 2b/aa in fine). Toutefois, les éléments qui n'apparaissent qu'après le dépôt de la requête, mais qui indiquent que la requête était à l'époque fondée (ou infondée), doivent être pris en considération au moment de statuer sur la requête (arrêt 1P.424/1993 du 6 septembre 1993 consid. 3a; consid. 9.1 et 9.2).

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Referenzen

BGE: 129 I 129, 128 I 225

Artikel: art. 31 al. 2 LPGA, Art. 25 al. 2, 1re, art. 321a al. 1 CO, art. 20 al. 1 LPers mehr...