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Regeste

TVA à l'importation sur une oeuvre d'art importée par les héritiers de l'artiste; art. 52, 53 al. 1 let. c et d LTVA; Accord du 22 novembre 1950 pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel.
Droit applicable (consid. 2). L'oeuvre d'art, une production originale de l'art statuaire, n'est pas soumise aux droits de douane; la TVA à l'importation est en revanche en principe due. La liste des importations franches d'impôt est exhaustive (consid. 3). L'oeuvre litigieuse n'est pas destinée à être exposée au public et ne peut donc pas bénéficier de l'admission en franchise de TVA à l'importation applicable aux objets d'art et d'exposition (consid. 4.1). Conditions de l'admission en franchise de TVA à l'importation des effets de succession. L'oeuvre litigieuse n'est pas un objet usagé (objet utilisé par le défunt) au sens des dispositions du droit douanier auxquelles la LTVA renvoie. Une des conditions de l'admission en franchise à titre d'effet de succession fait partant défaut (consid. 4.2). Les recourants ne peuvent pas non plus se prévaloir, au motif de leur statut d'héritiers, de l'exonération prévue pour les artistes-peintres et les sculpteurs (consid. 5). Le prélèvement de la TVA à l'importation sur l'oeuvre n'est dans ces circonstances pas contraire à l'Accord du 22 novembre 1950 pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: art. 52, 53 al. 1 let