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Regeste

Art. 97 OJ en relation avec l'art. 5 PA; art. 3 ss, 11 ss et art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur les denrées alimentaires (RS 817.0); procédure de contrôle et d'opposition selon la loi fédérale sur les denrées alimentaires.
1. Si les autorités de police chargées du contrôle des denrées alimentaires contestent la désignation d'un produit comme "light", c'est-à-dire "pauvre en calories", cela équivaut déjà, au niveau du résultat lui-même, à une interdiction de continuer à employer la dénomination, de la même manière que si une telle interdiction n'est pas expressément décidée. La contestation contient, à tout le moins, une constatation de la situation juridique. La voie du recours de droit administratif est ainsi ouverte contre la décision sur opposition prise par l'autorité cantonale de dernière instance (consid. 1c-d et consid. 2).
2. En matière de police des denrées alimentaires, tous les cantons sont compétents et doivent exécuter les dispositions correspondant à leur domaine. Pour la procédure de contrôle selon la loi fédérale sur les denrées alimentaires, il faut tenir compte de la compétence parallèle de tous les cantons dans lesquels un produit est écoulé (consid. 4a-b).

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Referenzen

Artikel: Art. 97 OJ, art. 5 PA