Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regeste

Art. 2 et 8 LFIS, art. 1 et 6 LSCPT; art. 33 LTPF, art. 63 al. 2 EIMP; intervention d'agents infiltrés étrangers par la voie de l'entraide judiciaire; compétence du Président de la Cour des plaintes dans la procédure d'autorisation.
Dans la procédure d'autorisation d'intervention d'agents infiltrés étrangers par la voie de l'entraide judiciaire, le Président de la Cour des plaintes n'est en principe habilité à contrôler que si les conditions de la LFIS sont ou non réalisées. Il ne lui appartient pas de vérifier librement la décision de l'autorité compétente accordant l'entraide judiciaire; cette décision le lie pour autant qu'elle n'est pas manifestement insoutenable (consid. 2).
Le législateur n'a pas exclu par un silence qualifié l'application de la LFIS dans le cadre de l'entraide judiciaire (consid. 3.2). L'intervention d'agents infiltrés par la voie de l'entraide judiciaire est particulièrement problématique parce que le flux d'informations entre l'agent et son supérieur n'est pas contrôlable et qu'elle remet en question le principe fondamental du droit de l'entraide judiciaire d'après lequel aucun renseignement utilisable par l'autorité requérante ne doit lui parvenir avant l'entrée en force de la décision de clôture (consid. 3.3). Il se justifie par conséquent de n'admettre cette mesure d'entraide qu'en faveur des Etats avec lesquels il existe une relation de confiance privilégiée; la conclusion d'un traité international réglant les modalités d'une telle intervention peut être un élément en ce sens (consid. 3.4). Le Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale pourrait constituer un tel traité; étant donné que les Pays-Bas n'ont pas encore ratifié ce texte, le Ministère public de la Confédération n'a pas violé le droit fédéral en refusant l'entraide judiciaire sollicitée (consid. 3.5).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 2 et 8 LFIS, art. 1 et 6 LSCPT, art. 33 LTPF, art. 63 al. 2 EIMP