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Regeste

Art. 28, 255 al. 1 CC.
1. Il n'y a pas de lien de filiation entre l'enfant né pendant le mariage et le père biologique qui a été l'amant de la mère, si la paternité n'a pas été établie, après désaveu, par reconnaissance ou jugement (consid. 1a).
2. Celui qui trouble volontairement, par des actes répétés, la vie familiale de conjoints sous prétexte qu'il serait le père biologique d'un de leurs enfants porte une atteinte illicite à leurs intérêts personnels. Le juge saisi est fondé à lui interdire, sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de prétendre qu'il est le père de l'enfant et de prendre contact avec celui-ci, ainsi qu'à allouer aux époux ou à l'un d'eux une somme d'argent à titre de réparation morale (consid. 1b, 2 et 3).

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Referenzen

Artikel: Art. 28, 255 al. 1 CC, art. 292 CP