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Regeste a

Autonomie communale, garantie de l'accès au juge et autonomie cantonale en matière de procédure; art. 50 al. 1 et art. 29a Cst.; § 238 PBG/ZH; § 20 al. 1 VRG.
Le Tribunal des recours en matière de droit des constructions du canton de Zurich, lorsqu'il est compétent pour procéder à un examen en opportunité en vertu du § 20 al. 1 de la loi du canton de Zurich sur la procédure administrative (VRG), peut annuler une décision concernant l'intégration d'un projet de l'autorité communale des constructions seulement si celle-ci a outrepassé son pouvoir et sa liberté d'appréciation relevant de l'autonomie communale, lorsqu'elle applique la clause d'esthétique figurant au § 238 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du canton de Zurich (PBG/ZH) (consid. 3; précision de la jurisprudence).
Si, pour des raisons esthétiques, l'autorité communale des constructions exige une réduction de l'indice brut d'utilisation de masse en principe admissible, cette réduction doit être justifiée par des intérêts publics prépondérants (consid. 4).

Regeste b

Les émoluments judiciaires dans les litiges relevant du droit des constructions; principes de la légalité, de l'équivalence et de la couverture des frais; art. 5 al. 2, art. 8 et art. 9 Cst.; art. 18 al. 1 Cst./ZH.
Lignes directrices sur les principes de la légalité, de la couverture des frais et de l'équivalence s'agissant des émoluments de justice (consid. 5.2).
Portée du principe de l'équivalence, lorsque les autorités cantonales disposent d'une très grande marge de manoeuvre en raison du cadre légal élevé des émoluments et de critères d'évaluation indéterminés (consid. 5.6). Un émolument judiciaire de 13'000 fr. viole le principe de l'équivalence, dans la mesure où son ampleur dépasse clairement celle des frais de justice habituellement requis en Suisse dans les litiges relevant du droit des constructions, lorsqu'aucune circonstance exceptionnelle n'est remplie. L'émolument a été réduit à 8'000 fr. dans les circonstances particulières de la cause (consid. 5.7).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 50 al. 1 et art. 29a Cst., art. 5 al. 2, art. 8 et art. 9 Cst., art. 18 al. 1 Cst./ZH