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Urteilskopf

129 III 738


112. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause P. contre C. (recours en réforme)
4C.87/2003 du 25 août 2003

Regeste

Internationales Privatrecht; Bestimmung des Gerichtsstandes; Gerichtsstand am Erfüllungsort des Vertrages; Gerichtsstand für Klagen betreffend dingliche Rechte an Grundstücken (Art. 2 des Lugano-Übereinkommens; Art. 97, 113 und 117 IPRG).
Der Wohnsitz oder der Sitz des Klägers in einem Vertragsstaat schafft keinen erheblichen Anknüpfungspunkt im Sinne von Art. 2 des Lugano-Übereinkommens (E. 3.2).
Art. 19 GestG und Art. 30 Abs. 2 BV beziehen sich nicht auf internationale Streitigkeiten (E. 3.3).
Befindet sich der Gerichtsstand am Ort der Erfüllung des Vertrages (Art. 113 IPRG), so ist in der Lehre umstritten, nach welchem Recht der Erfüllungsort zu bestimmen ist. Anwendung der Lösungen der Lehre im vorliegenden Fall (E. 3.4).
Das Bauhandwerkerpfandrecht (Art. 837 ff. ZGB) untersteht den Bestimmungen über das Sachenrecht des schweizerischen Internationalen Privatrechts (E. 3.5).
Die sachliche Zuständigkeit wird grundsätzlich durch das kantonale Recht geregelt (E. 3.6).
Vorzeitige Auflösung eines Werkvertrages durch den Besteller; Zeitpunkt, in dem der Unternehmer Schadenersatz verlangen kann (Art. 377 OR).
Die vorzeitige Kündigung eines Werkvertrages durch den Besteller untersteht keinem bestimmten Formerfordernis (E. 7.2).
Der dem Unternehmer geschuldete Schadenersatz für die ausgeführte Arbeit ist ab der Auflösung des Vertrages gemäss Art. 377 OR einforderbar (Änderung der in BGE 117 II 273 E. 4c publizierten Rechtsprechung; E. 7.3).

Sachverhalt ab Seite 740

BGE 129 III 738 S. 740

A.-
A.a P., ressortissant britannique domicilié à Key West (Floride, Etats-Unis d'Amérique), a fait construire en 1975-1976 à L. (Valais) un chalet dit Y. Dans les années 1990, P. a décidé de se faire construire un nouveau chalet en Valais, à O. Il a confié cette tâche à E., constructeur de chalets dans ce village, avec lequel il était alors très lié. A cette fin, P. a rédigé une convention dont la teneur est la suivante:
"Convention-E., le 22 octobre 1994
Entre les soussignés: d'une part: P., domiciliés (sic) à Key West et d'autre part: E. constructeur de chalets, O.
P. confient (sic) à E. la surveillance du chantier pour la construction de son chalet sur la parcelle W., selon les plans, pour les façades extérieures. Pour l'intérieur aussi sauf modification du propriétaire qui voudrait apporter.
La surveillance comprend: la (sic) terrassement, les drainages, les fondations en béton, plus les parties en terre, le solde des murs seront en pierre du pays. La qualité des travaux idem qu'au "chalet-chèvre"
- Etage et les combles en madriers mélèze de 14 cms d'épais
- La couverture du toit en dalles
- Les fenêtres en mélèze
- La menuiserie intérieure et extérieur (sic)
- L'installation électrique
- L'installation sanitaire et ferblanterie, ainsi que toutes autres installations pour ledit chalet.
Toutes ces positions seront soumises au (sic) normes S.I.A. 118 et 162.
P. s'engage à payer toutes les factures concernant son chalet selon les devis approuvés par lui et la surveillance de E. lequel signe les acomptes et la facture définitive pour chaque corps de métiers.
BGE 129 III 738 S. 741
1er versement pour la construction
30.04.1995 50'000 fr.
31.05.1995 50'000 fr.
30.06.1995 50'000 fr.
31.07.1995 50'000 fr.
31.08.1995 50'000 fr.
30.09.1995 50'000 fr.
31.10.1995 50'000 fr.
TOTAL = 350'000 fr.
P. apportera entre le 22.12.1995 et le 30.01.1996 le solde nécessaire pour terminer les paiements de la construction. En cas de travaux supplémentaires ou imprévus dans le terrassement ou autre, E. avisera par fax à P. lesquels (sic) approuvera les travaux supplémentaires ou les refusera et renverrat (sic) le fax afin qu'il n'y aie (sic) aucune divergence.
Les honoraires de E. seront de 13,8% des factures et des travaux fait (sic) par lui; ne sont pas comptés les honoraires d'ingénieur pour calcul de résistance du béton armé et de la dalle lesquels seront payés en plus.
Ainsi fait à O. le 22 octobre 1994
Pour accord les deux parties signent".
P. et E. ont signé l'accord susmentionné en regard des termes "Les maîtres d'oeuvre".
A.b En septembre 1995, P. a acheté à E. la parcelle W., sise sur la commune de O. pour le prix de 160'000 fr.
C'est E. qui a établi les plans et entrepris les démarches pour obtenir l'autorisation d'acquisition d'immeuble par un étranger ainsi que le permis de construire. Après avoir requis l'établissement de devis, E. a adjugé les travaux à des entreprises de la région auxquelles il avait auparavant fait appel dans le cadre d'autres chantiers.
Les travaux ont débuté en novembre 1995, E. en assumant la direction. Le prénommé a supervisé les factures et payé les entrepreneurs, essentiellement au moyen d'acomptes totalisant 359'646 fr. 80 versés par P. sur un compte ouvert au nom de E.
P., qui se rendait chaque été à O., a suivi de près toutes les étapes de la réalisation de son chalet, qu'il avait baptisé Z. Il s'est enquis régulièrement par fax de l'avancement des travaux auprès de E. et est intervenu dans le choix des matériaux et des équipements pour procéder à des modifications ou passer de nouvelles commandes destinées à rendre le chalet plus grand et plus luxueux. Il est arrivé que P. communique des instructions aux entrepreneurs, certaines fois directement, d'autres fois par l'entremise de E.
Le coût final de la construction, y compris l'achat du terrain, s'est élevé à 894'703 fr., auquel s'ajoutait un montant de 26'719 fr. 85
BGE 129 III 738 S. 742
pour le mobilier et la lustrerie. En été 1997, P., après avoir reproché à E. de ne pas l'avoir prévenu de l'augmentation importante du coût du chalet, a déclaré qu'il ne paierait pas le solde des travaux. Avant même l'achèvement de ceux-ci, il a exigé de E. la restitution des clés. Par courrier du 16 janvier 1998, P. a refusé la livraison de l'ouvrage, puis, le 29 janvier 1998, il a ouvert action contre E. en paiement de 307'013 fr., correspondant à la différence entre le coût du chalet et les montants déjà versés.
A.c
A.c.a Le 15 janvier 1995, E., agissant au nom de P., et C., qui exploite en raison individuelle une entreprise d'électricité, ont conclu un contrat d'entreprise pro forma dans le cadre de la procédure d'autorisation d'acquisition d'un immeuble par un étranger. Les travaux, qui avaient trait à l'installation du courant fort, du courant faible et du téléphone dans le chalet Z., devaient être réalisés entre le 1er avril et le 1er novembre 1995.
Le 23 mai 1996, C. a adressé à E. un devis estimatif pour l'ensemble des installations électriques, à l'exception de la lustrerie. Sur cette base, E. a adjugé à C. la totalité de ces travaux. Par la suite, P. a modifié les commandes et en a passé de nouvelles; il a ainsi indiqué lui-même où les lumières devaient être placées et a exigé la pose de nombreuses prises électriques.
A.c.b Le 10 juin 1997, E. a versé un acompte à C. P. a refusé de verser le solde dû selon la facture établie par C.

B.- Le 17 décembre 1997, C. a déposé auprès du Tribunal des districts d'Hérens et Conthey une requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle propriété de P. Le Juge de district compétent a ordonné le 18 décembre 1997 l'inscription provisoire requise.
Par mémoire-demande du 10 mars 1998, C. a ouvert action contre P. Le demandeur a conclu à ce que le défendeur soit condamné à lui verser la somme de 26'512 fr. 45 plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 1997, l'hypothèque légale provisoire étant inscrite à titre définitif à concurrence du montant susmentionné.
Contestant la compétence ratione loci des tribunaux suisses pour se saisir de l'affaire, P. a conclu au fond au rejet dans la mesure de leur recevabilité et de la demande en paiement et de la demande en inscription définitive d'hypothèque légale.
En cours d'instance, une expertise a été confiée à M., architecte EPFZ. Selon ce dernier, le chalet est conforme aux souhaits du maître et le coût final correspond approximativement à la valeur de l'ouvrage.
BGE 129 III 738 S. 743
S'agissant des travaux exécutés par le demandeur, l'expert a constaté qu'ils avaient été réalisés selon les normes techniques usuelles et qu'ils ne présentaient aucun défaut. Il a admis que les installations électriques étaient terminées, sous réserve de la pose d'une lumière dans le réduit dont l'emplacement devait encore être déterminé par le propriétaire.
Par jugement du 18 février 2003, la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan a déclaré le défendeur débiteur du demandeur de 26'512 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 10 mars 1998. Elle a également ordonné l'inscription définitive d'une hypothèque légale, au sens de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC, de 26'512 fr. 45 devant grever en faveur du demandeur le bien-fonds dont le défendeur est propriétaire sur la commune de O. La cour cantonale a en particulier retenu que le défendeur et E. avaient conclu le 22 octobre 1994 un contrat d'architecte global et que, par l'entremise de ce dernier, lequel avait été investi du pouvoir de conclure les contrats d'entreprise au nom du maître, le défendeur était lié contractuellement au demandeur.

C.- P. exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement précité. Il conclut à ce que tant la demande en paiement que la demande en inscription définitive d'hypothèque légale soient rejetées.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.

Erwägungen

Extraits des considérants:

3.

3.1 Dans un premier moyen, le recourant fait valoir qu'en appliquant l'art. 113 LDIP en lieu et place de l'art. 5 ch. 1 de la Convention de Lugano (CL; RS 0.275.11), la cour cantonale a violé le droit fédéral. Comme le défendeur conteste l'existence même d'un contrat d'entreprise noué avec le demandeur, poursuit-il, "le for du lieu de l'exécution prévu à l'art. 5 ch. 1 CL est à disposition... (et) l'art. 113 LDIP s'efface devant l'article 5 ch. 1 (CL)". Mais, puisque le recourant n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, il conviendrait de rattacher le paiement de la dette du maître à l'égard de l'entrepreneur total avec le droit du pays où se situent les avoirs bancaires du débiteur, soit en l'occurrence le droit américain. En tout état de cause, le défendeur pourrait exciper non moins que des fors du domicile de l'art. 30 al. 2 Cst., des fors de la LP (art. 46 et 50 LP) et de celui de l'art. 19 LFors (RS 272). Ce serait ainsi en violation
BGE 129 III 738 S. 744
du droit fédéral que le lieu d'exécution aurait été localisé en Suisse, au domicile du créancier prétendu, si bien que la compétence locale et la compétence matérielle de la Cour civile n'existeraient pas au regard des règles du droit international privé.
Le même raisonnement s'appliquerait à la conclusion tendant à l'inscription définitive d'une hypothèque légale, vu sa nature juridique. A en croire le défendeur, le droit à l'inscription de ce gage serait une créance, mais nullement un droit réel ou même une prétention de nature réelle, quand bien même la créance serait rattachée propter rem à l'immeuble qui peut être grevé.

3.2 Il est indubitable que le présent litige contient un élément d'extranéité dès lors qu'il a trait à l'existence d'un contrat conclu entre un entrepreneur domicilié en Suisse et un ressortissant britannique domicilié aux Etats-Unis d'Amérique.
Il convient en premier lieu de se demander si la Convention de Lugano est applicable à l'espèce. Les règles de compétence de cette convention l'emportent en effet sur les règles de compétence nationale, et singulièrement sur celles de la LDIP (art. 1 al. 2 LDIP; ATF 124 III 134 consid. 2b/aa; arrêt 4C.189/2001 du 1er février 2002, consid. 3).
Il est constant que les parties, dont l'une (soit le demandeur) est domiciliée sur le territoire d'un Etat contractant, n'ont désigné aucun tribunal se trouvant sur le territoire d'un Etat signataire pour connaître des différends de nature contractuelle pouvant les opposer, comme le leur permettait l'art. 17 CL (cf. à propos d'une telle élection de for: ATF 125 III 108 consid. 3e; ANDREAS BUCHER/ANDREA BONOMI, Droit international privé, Bâle 2001, n. 99 p. 26).
Le champ d'application territorial de la Convention de Lugano n'est pas réglé par une disposition spécifique du traité international. Il n'en demeure pas moins que la localisation sur le territoire d'un Etat contractant du domicile ou du siège du défendeur est la clé de voûte du système instauré par la CL (YVES DONZALLAZ, La Convention de Lugano, vol. I, n. 1100 p. 419). Ainsi, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, seule la partie demanderesse est domiciliée sur le territoire d'un Etat signataire, ledit traité international ne saurait s'appliquer, car l'art. 2 CL, qui en est la règle de compétence générale, ne tient pas le domicile du demandeur comme un critère de rattachement pertinent (DONZALLAZ, op. cit., vol. I, n. 1103 p. 420).
Quoi qu'en pense le recourant, il n'y a donc pas de règles de compétence à prendre en considération sur la base de la Convention de Lugano.
BGE 129 III 738 S. 745

3.3 Le recourant ne saurait invoquer l'art. 19 LFors. Cette loi, qui régit la compétence à raison du lieu en matière civile, n'est pas applicable lorsque le litige est de nature internationale (art. 1 al. 1 LFors a contrario). Or, comme on l'a vu ci-dessus, la querelle a manifestement un tel caractère.
Quant aux fors de la poursuite prévus par les art. 46 et 50 LP, ils régissent les procédures d'exécution forcée tendant à obtenir le paiement d'une somme d'argent ou la fourniture de sûretés (cf. ERNST F. SCHMID, SchKG, n. 1 et 4 ad art. 46 LP et n. 1 ad art. 50 LP), mais nullement les procès civils qui, à l'instar de celui qui oppose les parties, ont pour but de faire reconnaître et imposer le respect d'un droit subjectif privé par une autorité étatique.
La garantie du for du domicile ancrée à l'art. 30 al. 2, 1re phrase, Cst. ne déploie d'effet qu'autant que la loi ne prévoie pas un autre for (art. 30 al. 2, 2e phrase, Cst.), c'est-à-dire un for spécial, l'expression "loi" recouvrant notamment les lois fédérales (art. 164 al. 1 Cst.; REINHOLD HOTZ, Die Schweizerische Bundesverfassung, St-Galler Kommentar, 2002, n. 18 ad art. 30 Cst.). Or, pour les litiges à caractère international, les règles de compétence locale sont déterminées par la LDIP (art. 1 al. 1 let. a LDIP).

3.4 C'est le lieu d'analyser le rapport juridique qui est à l'origine de la créance litigieuse du demandeur.
La qualification doit être opérée selon la loi du for (ATF 128 III 295 consid. 2a p. 298 et les arrêts cités).
Il ressort des constatations cantonales que le demandeur a exécuté, moyennant rémunération, des travaux d'électricité dans le cadre de la construction du chalet Z., propriété du défendeur. Selon la loi du for, le seul rapport de droit qui peut entrer en considération est le contrat d'entreprise (cf. art. 363 ss CO).
Il ne résulte pas de l'état de fait déterminant qu'une élection de droit ait été convenue (art. 116 LDIP).
Lorsque le défendeur, à l'exemple de P., n'a ni son domicile ni sa résidence habituelle en Suisse, le lieu d'exécution du contrat constitue, à teneur de l'art. 113 LDIP, le facteur de rattachement en cas de conflits de juridiction. Le for du lieu d'exécution instauré par cette norme est à disposition même s'il y a litige sur la validité du contrat en cause (ATF 126 III 334 consid. 3b in fine).
Dans le cas présent, les parties ne sont pas convenues d'un lieu d'exécution déterminé du contrat d'entreprise. Le recourant prétend qu'il se situe aux Etats-Unis, pays où sont déposés les avoirs qu'il pourrait être amené à mettre à contribution, alors que l'intimé affirme
BGE 129 III 738 S. 746
qu'il se trouve à O., où est sis le chalet Z. Lorsque la détermination du lieu où le contrat doit être exécuté est litigieuse, il y a une controverse doctrinale à propos du droit selon lequel ce lieu doit être déterminé. Pour certains auteurs (cf. MARC AMSTUTZ/NEDIM PETER VOGT/MARKUS WANG, Commentaire bâlois, n. 13 ad art. 113 LDIP; FRANÇOIS KNOEPFLER/PHILIPPE SCHWEIZER, Droit international privé suisse, 2e éd., ch. 604 p. 266), il convient de se fonder sur le droit rendu applicable au contrat par le droit international privé suisse (lex causae). Pour d'autres auteurs (cf. MAX KELLER/JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, IPRG-Kommentar, n. 14 s. ad art. 113 LDIP; PAOLO MICHELE PATTOCHI, I contratti internazionali, in Il nuovo diritto internazionale privato in Svizzera, Milan 1990, p. 200-202), la détermination du lieu d'exécution doit se faire selon la loi du for (lex fori), par application de l'art. 74 CO.
Il n'est nul besoin de trancher cette controverse, car, que l'on choisisse l'une ou l'autre solution, le droit suisse est applicable.

3.4.1 Selon l'art. 117 al. 1 LDIP, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits. Ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (art. 117 al. 2 LDIP). En matière de contrat d'entreprise, la prestation caractéristique déterminante est celle de l'entrepreneur qui exécute l'ouvrage (art. 117 al. 3 let. c LDIP; GAUDENZ G. ZINDEL/URS PULVER, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 32 ad Vorbemerkungen zu Art. 363-379 CO). En conséquence, le contrat d'entreprise, s'il n'y a pas d'élection de droit, est régi en droit international privé suisse - s'agissant de l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale - par le droit de l'Etat dans lequel l'entrepreneur a son établissement, lequel se trouve dans l'Etat où il a le centre de ses activités professionnelles ou commerciales (art. 20 al. 1 let. c LDIP). Le demandeur exploite sa raison individuelle à A., en Valais, si bien que l'existence et les effets du contrat d'entreprise relèvent du droit suisse, qui est le droit applicable à la détermination du lieu d'exécution. Or, ainsi qu'on le verra ci-dessous, l'exécution de l'obligation pécuniaire litigieuse, en vertu du Code des obligations de la Suisse, est fixée en Valais, de sorte que les tribunaux de ce canton sont compétents ratione loci pour connaître de l'action en paiement du demandeur (art. 113 LDIP).

3.4.2 D'après l'art. 74 al. 2 ch. 1 CO - applicable en tant que lex fori -, si les parties n'ont pas prévu le lieu où l'obligation doit
BGE 129 III 738 S. 747
être exécutée, lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement. Dans la présente affaire, l'intimé, qui se prévaut d'une créance en paiement contre le recourant, est domicilié à A. (Valais), qui est donc le lieu d'exécution de l'obligation. Ce facteur de rattachement donne compétence aux tribunaux valaisans pour juger de l'action en paiement de l'intimé.

3.5 L'art. 97 LDIP prescrit que les tribunaux du lieu de situation des immeubles en Suisse sont exclusivement compétents pour connaître des actions réelles immobilières. La qualification de droit réel doit s'opérer selon la lex fori, soit le droit suisse (PIUS FISCH, Commentaire bâlois, n. 2 ad art. 97 LDIP). Le statut des droits réels de droit international privé suisse englobe notamment l'acquisition et la perte des droits réels, le contenu du droit de propriété et celui des droits réels restreints (BERNARD DUTOIT, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 3e éd., n. 1 ad art. 97 LDIP). Or, l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs des art. 837 ss CC constitue un droit de gage immobilier, à savoir un droit réel limité qui assujettit un immeuble à la garantie d'une créance (cf. PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, tome III, 2e éd., n. 2618 p. 95 et n. 2833 p. 199).
Le chalet dit Z. sur lequel le demandeur a requis l'inscription provisoire d'une hypothèque légale étant sis à O., en Valais, les tribunaux valaisans sont bel et bien compétents pour connaître du droit à l'inscription définitive de ce droit de gage.

3.6 Les critiques portées par le recourant à l'encontre de la compétence matérielle de la Cour civile sont irrecevables. De fait, hormis des exceptions qui n'entrent pas en considération, la compétence matérielle ressortit au droit cantonal (FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, n. 1517 p. 33 et n. 1805-1807 p. 76), dont la censure échappe à la juridiction fédérale de réforme.
(...)

7.

7.1 D'après le recourant, en refusant l'exception de l'inexécution qu'il a soulevée et en fixant l'exigibilité de la créance en paiement de l'intimé à l'achèvement des travaux, l'autorité cantonale a transgressé les art. 372 al. 1 et 82 CO, dès lors que, selon un précédent auquel il pouvait se fier de bonne foi (ATF 89 II 235), si l'ouvrage est défectueux, le maître peut retenir le prix en invoquant l'exception susmentionnée.
De toute manière, on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas exercé ses droits de garantie immédiatement après l'avis des défauts, puisqu'il
BGE 129 III 738 S. 748
aurait été en droit d'attendre pour ce faire, ce qui retardait d'autant l'exigibilité de la créance du demandeur. En outre, dès que les défauts signalés avaient été constatés judiciairement, le recourant pouvait exciper de la compensation ou exercer son droit à la réduction du prix. Enfin, comme le demandeur n'a pas rempli son obligation de livrer un ouvrage sans défaut, sa créance n'était pas exigible.

7.2 A teneur de l'art. 372 al. 1 CO, le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison. La livraison au sens de cette norme consiste dans la remise par l'entrepreneur au maître d'un ouvrage achevé et réalisé conformément au contrat dans chacune de ses parties. Peu importe que l'ouvrage soit ou non entaché de défauts. Du point de vue de l'entrepreneur, la réception correspond à la livraison. Celle-ci se fait par tradition ou par un avis, exprès ou tacite, de l'entrepreneur au maître (ATF 115 II 456 consid. 4; ATF 113 II 264 consid. 2b; arrêt 4C.132/1994 du 12 septembre 1994, consid. 4a).
En l'occurrence, il a été retenu que le demandeur n'a pas installé de lampe dans l'annexe et qu'il n'a ainsi pas achevé l'ouvrage. En été 1997, le défendeur, fort contrarié par l'augmentation importante du coût du chalet, avait déclaré qu'il ne paierait pas un montant supérieur à celui versé sur le compte de E. Le recourant n'a jamais indiqué à l'intimé, qui a travaillé encore le 21 octobre 1997 sur le chantier, où la lampe manquante devait être placée. Au contraire, il a par la suite exigé que E. lui restitue les clés du chalet.
On doit déduire de l'ensemble de ces circonstances que le défendeur a résilié de manière anticipée selon l'art. 377 CO le contrat passé avec le demandeur. Le droit du maître de se départir du contrat n'est subordonné au respect d'aucune condition spéciale, et en particulier d'aucune forme. La résiliation peut donc parfaitement être manifestée à l'entrepreneur par actes concluants (ZINDEL/PULVER, op. cit., n. 8 ad art. 377 CO; PETER GAUCH, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, n. 526 p. 162). Or, en faisant savoir, alors que le demandeur travaillait sur le chantier, qu'il refermait désormais les cordons de sa bourse, en ne donnant pas à l'entrepreneur les instructions qu'il devait lui donner pour terminer son travail et en l'empêchant finalement d'accéder au chantier, le recourant a clairement manifesté sa volonté de se départir du contrat qui les liait.

7.3 Dès que le maître a exprimé à l'entrepreneur sa décision de résilier le contrat prématurément, celui-ci prend fin ex nunc (ATF 117 II 273 consid. 4a). Le maître a toutefois l'obligation de payer le travail fait en indemnisant complètement l'entrepreneur (art. 377 in fine CO).
BGE 129 III 738 S. 749
Selon l' ATF 117 II 273 consid. 4c, qui se réfère uniquement à VON TUHR/ESCHER (Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationen- rechts, vol. II, 3e éd., ch. III/1, p. 104), la prétention de l'entrepreneur à être indemnisé procède de l'action originaire en exécution du contrat et en constitue le prolongement, de sorte que l'indemnisation de l'entrepreneur ne devient exigible qu'au moment où l'exécution aurait dû normalement s'opérer. Ce précédent a fait l'objet d'une critique convaincante de GAUCH, in DC 1992 p. 98. Cet auteur a fait valoir en substance que le contrat d'entreprise étant un contrat de durée soumis à des systèmes de paiement très différents (acomptes préalablement déterminés, adaptations périodiques des prix au renchérissement, etc.), il n'y a aucune raison de retarder la liquidation du contrat au-delà de sa fin anticipée. En outre, le législateur, en prescrivant à l'art. 377 CO d'indemniser "complètement" l'entrepreneur (volle Schadloshaltung des Unternehmers), donne un indice de sa volonté d'octroyer à ce dernier une prétention immédiatement exigible. Enfin, la référence à VON TUHR/ESCHER du Tribunal fédéral va en réalité contre l'opinion qu'il préconise, dès lors que ces auteurs ont écrit deux lignes plus loin que l'indemnité peut être exigée si le rapport de droit s'éteint. Or, la résiliation de l'art. 377 CO entraîne précisément la rupture du contrat.
L'avis de GAUCH, qu'il a repris dans "Le contrat d'entreprise", n. 1156, p. 332, est partagé par ZINDEL/PULVER, op. cit., n. 7 ad art. 372 CO et n. 15 ad art. 377 CO, par TERCIER, Les contrats spéciaux, 3e éd., n. 4412 p. 639 et, tout dernièrement, par FRANÇOIS CHAIX, Commentaire romand, n. 10 ad art. 377 CO. Dans ces conditions, il n'est plus possible de maintenir le précédent sus-rappelé et il doit être dit que le droit de l'entrepreneur au paiement du travail fait est exigible dès la résiliation du contrat en vertu de l'art. 377 CO.
On ne sait quand le contrat a été résilié. Le demandeur a travaillé pour la dernière fois sur le chantier le 21 octobre 1997. Partant, on peut admettre que c'est le lendemain de cette date que la rémunération de l'entrepreneur est devenue exigible.
Les juges valaisans ont considéré que le demandeur n'a interpellé le défendeur que le 10 mars 1998, jour de l'introduction de la demande. Aucune critique n'étant formulée à ce sujet, il n'y a pas lieu d'y revenir.

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Erwägungen 3 7

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