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Regeste

Art. 198 et 199 CP; dessein de lucre, cupidité.
Le dessein de lucre mentionné dans la partie spéciale du Code pénal ne doit pas être confondu avec la cupidité à laquelle se réfère la partie générale, aux art. 48 ch. 1 al. 2, 50 al. 1 et 106 al. 2, même si dans les versions allemande et italienne du Code, la terminologie est la même dans les deux cas ("Gewinnsucht", "Gewinnsüchtige Absicht"; "fine di lucro"). Est cupide celui qui se montre particulièrement avide d'avantages financiers. Agit avec un dessein de lucre celui qui recherche un enrichissement particulièrement répréhensible du point de vue moral, parce qu'il met en cause des valeurs relatives à ce qui fait la dignité de la personne et dont la caractéristique est de ne pas être monnayables ou d'être bafouées lorsqu'elles sont monnayées. Autrement dit, le critère de la cupidité est quantitatif, celui du dessein de lucre qualitatif.

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Referenzen

Artikel: Art. 198 et 199 CP