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Regeste

Liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et art. 5 par. 4 CEDH (art. 31 al. 4 Cst.); § 66 du Code de procédure pénale zurichois (CPP/ZH): délai d'attente imparti aux personnes placées en détention préventive pour présenter une demande de mise en liberté rédigée de leur main.
Dans le cas particulier, une exclusion complète des demandes de mise en liberté pour trois mois n'est compatible ni avec la jurisprudence rendue en application de l'art. 5 par. 4 CEDH, ni avec l'art. 31 al. 4 Cst. (consid. 2 et 3).
Un délai d'attente pour présenter une demande de mise en liberté, imposé au seul détenu à titre préventif, mais non à son défenseur d'office, peut se fonder sur le § 66 CPP/ZH, qui consiste à cet égard une base légale suffisante (consid. 4a). Un tel délai répond aussi à un intérêt public, mais apparaît en revanche disproportionné lorsqu'au regard de précédentes demandes, aucun indice suffisant ne permet de tenir les requêtes de mise en liberté pour trop fréquentes, abusives, téméraires, voire manifestement irrecevables ou infondées (consid. 4b).

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Referenzen

Artikel: art. 5 par. 4 CEDH, art. 31 al. 4 Cst., art. 10 al. 2 Cst., § 66 CPP