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Regeste

Art. 6 par. 1 CEDH; art. 14 par. 3 let. g Pacte ONU II; art. 113 al. 1, art. 170 al. 1, art. 171, art. 197 al. 1 let. c et d, art. 248 al. 1, art. 264 al. 1 et art. 265 al. 4 CPP; art. 7 al. 2 LBA; art. 47 LB. Principe "nemo tenetur" en procédure pénale. Levée des scellés apposés sur un memorandum interne saisi auprès d'une banque, laquelle avait précédemment fait l'objet d'une investigation préalable, respectivement d'une demande d'informations selon la réglementation sur la surveillance des banques.
Pertinence pour l'enquête des documents placés sous scellés et proportionnalité de la levée des scellés (consid. 7). Portée du droit de ne pas s'auto-incriminer lorsqu'une banque est prévenue. Répartition légale des compétences et coordination entre la FINMA et le Ministère public de la Confédération dans les cas de soupçons de blanchiment d'argent. Le document interne litigieux a été établi sur la base d'une demande de renseignements de la FINMA, sans menace de sanctions pénales. Le principe "nemo tenetur" ne s'oppose dès lors pas à la saisie pénale d'une copie de ce document en main de la banque prévenue (consid. 8). Les intérêts à la protection du secret invoqués par la banque (y compris la garantie légale du droit de ne pas s'auto-incriminer) ne constituent pas en l'occurrence un obstacle à la levée des scellés (consid. 9-12).

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